Le devoir de justice envers les victimes des Duvalier

Quand AMNESTY INTERNATIONAL répond à Me Osner Févry

Une déclaration publique d’AMNESTY INTERNATIONAL

Publié le mercredi 21 décembre 2011

AMNESTY INTERNATIONAL DECLARATION PUBLIQUE

25 Novembre 2011 Index : AMR 36/018/2011.

Haïti devant le devoir de justice envers les victimes du régime de Jean-Claude Duvalier Réponse d’Amnesty International à M. Osner Févry

Dans l’édition du 7 octobre 2011 du journal Le Nouvelliste, M. Osner Févry a fait paraître un long article d’opinion dans lequel il s’attaquait au travail d’Amnesty International en Haïti et à ses délégués présents en Haïti lors de la conférence de presse pour le lancement de son dernier rapport ‘On ne peut pas tuer la vérité’ Le cas Jean-Claude Duvalier. M. Févry s’est présenté à la conférence de presse d’Amnesty International en affirmant être avocat, journaliste et défenseur des droits humains ; cependant il a été le principal élément perturbateur de cet évènement faisant preuve d’aucun respect pour le droit à la liberté d’expression d’autrui ni pour le travail des journalistes présents. Faute d’arguments légaux véritables et valables pour défendre Jean-Claude Duvalier, M. Févry a préféré s’attaquer à Amnesty International et aux victimes de l’ancien dictateur en espérant enterrer le message avec le messager. M. Févry pourfendait Amnesty International suite à l’appel de cette organisation à mener l’ancien président devant la justice pour les violations graves des droits humains commises pendant son gouvernement.

Amnesty International fait ici valoir son droit de réponse afin d’apporter des clarifications et rectifications jugées nécessaires face aux propos de M. Févry. L’organisation répond ici seulement aux points de l’article de M. Févry qui défendent l’impunité pour les crimes internationaux et violations graves des droits humains commis pendant les 15 ans que Jean-Claude Duvalier a été au pouvoir et démontre, contrairement à ce que soutient M. Févry, que la poursuite contre Jean-Claude Duvalier pour des crimes contre l’humanité est non seulement possible en Haïti mais est aussi une obligation au regard du droit international.

En cette occasion nous ne répondons aux propos de M. Févry contre Amnesty International et ses représentants car ils sont non seulement diffamatoires mais aussi détournés, truffés d’erreurs, d’imprécisions et ils constituent finalement un amalgame de lieux communs sans aucun poids argumentatif dans l’affaire Jean-Claude Duvalier. Apporter les corrections nécessaires point par point prendrait de l’espace dans ces pages que nous préférons plutôt réserver au traitement d’un sujet bien plus transcendant pour la société haïtienne et pour le monde entier : les crimes contre l’humanité commis en Haïti sous le régime de Jean-Claude Duvalier. Les lecteurs du Nouvelliste sont invités à visiter le site web de l’organisation (www.amnesty.org/fr) ou celui des dizaines de sections d’Amnesty International à travers le monde pour vraiment apprécier le travail réalisé à l’échelle internationale pour la défense et promotion des droits humains, apprendre plus sur nos méthodes de travail, nos modes de financement, notre vision et mission. Amnesty International célèbre cette année ses cinquante ans d’existence, et depuis le 28 mai 1961, date de sa fondation, l’organisation maintient son indépendance de tout gouvernement, de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute religion. C’est grâce aux cotisations de ses membres (aujourd’hui plus de 3 millions à travers le monde) et aux dons que l’organisation assure son existence. L’organisation ne soutient ni ne combat aucun gouvernement ou système politique, elle ne défend ni ne rejette les opinions des victimes dont elle tente de défendre les droits.

Amnesty International ne prend pas position sur la culpabilité ou l’innocence de Jean-Claude Duvalier et il a le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie – relative aux charges préliminaires faisant l’objet d’une enquête criminelle, entre autres, pour crimes contre l’humanité. Amnesty International défend seulement le droit des victimes de violations graves des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier à obtenir justice, vérité et réparation.

Précisions au sujet des crimes contre l’humanité M. Févry soutient dans sa publication payée, que les « [c]rimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité sont les principales infractions internationales étudiées par la doctrine et sur lesquelles aucun consensus juridique n’est encore trouvé quant à une définition arrêtée. » Or, rien n’est plus loin de la vérité.

Le concept de crimes contre l’humanité a reçu une première reconnaissance légale explicite comme crimes de droit international au milieu du XXe siècle dans les statuts du tribunal de Nuremberg, en 1945. En 1946 l’Assemblée générale des Nations unies a confirmé les principes de droit international reconnus dans le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans l’arrêt de ce Tribunal (Résolution 95 (I) du 11 décembre 1946). Un an après, sous l’égide de l’Assemblée générale, la Commission du droit international formule les Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal. Les Principes de Nuremberg – en incluant le Principe II selon lequel : « Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis –ont été finalement endossés à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies en 1950 comme des principes de droit international.

Au sujet de l’établissement du Tribunal militaire international de Nuremberg il faut noter deux points importants, premièrement, que sa constitution a été le résultat d’un accord entre les pays alliés et l’Union Soviétique ayant combattu les puissances européennes de l’axe (l’Accord de Londres du 8 août 1945) et que dans les statuts de ce tribunal, faisant également partie de l’Accord de Londres, on y définit les crimes contre l’humanité ; et deuxièmement, qu’Haïti a adhéré à l’Accord (et au statut du tribunal), selon les dispositions qu’y sont prescrites.1 On peut donc conclure que l’État haïtien a reconnu déjà en 1945 les crimes contre l’humanité comme étant des crimes de droit international.

Les crimes contre l’humanité font aussi parti d’instruments internationaux élaborés plus récemment. C’est notamment le cas des Statuts sur le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR) de 1993 et 1994 respectivement. Plusieurs pays ont aussi introduit dans leurs propres lois ce type de crime de droit international. Vers la fin du siècle dernier le Statut de Rome a été développé donnant lieu à la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome, signé par Haïti mais pas encore ratifié, définit précisément une fois de plus les crimes de génocide (article 6), les crimes contre l’humanité (article 7) et les crimes de guerre (article 8). Le Statut a déjà été ratifié par 119 pays et signé par 139 et contrairement à ce que M. Févry soutient, rien n’est plus près d’un « consensus juridique » sur ces crimes et leur définition qu’un traité international ratifié par un si grand nombre d’États.

Ici, il est nécessaire d’inclure la définition de crimes contre l’humanité telle qu’arrêtée dans le Statut de Rome pour que l’on comprenne exactement de quoi il s’agit : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) déportation ou transfert forcé de population ; e) emprisonnement ou autre forme de privation de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) torture ; g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) disparition forcée de personnes ; j) crime d’apartheid ; k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »2

Il faut noter que les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et le Statut de Rome, confirment, c’est-à-dire, ne créent pas ou ne donnent pas naissance à une nouvelle forme de crime de droit international, sinon qu’ils ne font que codifier une conduite qui était considérée comme criminelle au regard du droit international depuis 1945.

Certes, la Cour pénale internationale, de par ses propres statuts, n’a pas de compétence pour juger les nombreux crimes commis sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. La CPI a compétence pour des crimes commis après le 1er juillet 2002 seulement, date à laquelle est entré en vigueur le Statut de Rome.

Cependant, les crimes contre l’humanité ne relèvent pas seulement de la compétence des tribunaux internationaux. Des tribunaux nationaux à travers le monde ont jugé des auteurs de crimes contre l’humanité car la prohibition de ces crimes est reconnue comme faisant partie du droit international coutumier (c’est-à-dire des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations comme étant le droit) et que tout État a le devoir de « soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ».3 Ceci signifie que tous les États, y compris Haïti,

sont juridiquement tenus de sanctionner les auteurs de crimes contre l’humanité ou autres crimes internationaux même si ces crimes n’étaient pas reconnus comme tels dans le droit interne du pays en question au moment où ils ont été commis.

On sait bien qu’en Haïti, jusqu’à maintenant, les crimes contre l’humanité ou autres crimes de droit international ne font pas parti du Code pénal. Cependant, de par le droit coutumier international et du fait que la prohibition des crimes contre l’humanité est une norme impérative de droit international, l’État haïtien a le devoir de veiller à ce que les responsables de ces crimes soient poursuivis en justice, jugés et condamnés à la hauteur des faits avérés. Les crimes contre l’humanité sont universellement reconnus bien avant 2011 comme des crimes au regard du droit international et ils l’étaient aussi en 1971, moment à partir duquel Jean-Claude Duvalier a pris le pouvoir en Haïti.

De plus, Haïti est tenu aussi par les obligations découlant de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel il a adhéré en 1991 sans réserve, de juger et condamner « tout individu responsable en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations » (article 15(2) du PIDCP). Cet article contient alors une exception à la prohibition de l’application rétroactive de lois nationales (article 15(1) du PIDCP) lorsqu’il s’agit d’un crime de droit international comme c’est le cas des crimes contre l’humanité.

Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. Les crimes contre l’humanité et autres crimes de droit international ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription, c’est-à-dire que le passage du temps n’efface pas la responsabilité criminelle des individus qui sont responsables de ces crimes par action ou omission.

L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et autres crimes de droit international est un principe de droit coutumier international. C’est aussi un principe qui a été articulé dans les Principes du droit international consacrés par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, adoptés par la Commission du droit international des Nations Unies en 1950. Le Principe II est clair à ce sujet : « le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis. » Bien qu’Haïti n’a pas encore ratifié la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968, l’imprescriptibilité s’applique toujours car cette convention ne fait que codifier et reconnaître ce principe de droit international déjà établi et accepté par toutes les nations, comme le démontre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la jurisprudence grandissante émanant de multiples tribunaux nationaux et régionaux.

La prohibition des crimes contre l’humanité, ainsi que la prohibition de la torture et des disparitions forcées et l’obligation d’en juger et condamner les responsables, sont des normes impératives du droit général international qui ne peuvent pas être dérogées d’aucune manière et indépendamment des dispositions du droit haïtien incluant la Constitution.

Il y a les normes de droit international général (jus cogens) qui sont impératives, c’est-à-dire dont on ne peut déroger. Haïti a reconnu l’existence de ces normes à travers la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (adhésion d’Haïti le 25 août 1980). Au termes de l’article 53 de cette Convention, « une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »4

De plus, la Constitution haïtienne même reconnaît dans l’article 276.2 la suprématie absolue des traités internationaux ratifiés par Haïti sur les lois du pays : « Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. »

Il suffit maintenant de retourner à l’article 15(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de le lire conjointement avec l’article 276.2 de la Constitution pour établir clairement et une fois pour toutes que la prescription des infractions et des peines telle que prévue par le Code d’instruction Criminelle (article 466) ne peut pas s’appliquer aux crimes imputables à Jean-Claude Duvalier et ses subordonnés car, en premier lieu les crimes contre l’humanité, la torture et les disparitions forcées sont imprescriptibles en vertu du droit international général lui-même ; et, en deuxième lieu, l’article 15(2) du PIDCP abroge l’article 466 du Code d’instruction criminel car il est

contraire aux obligations de l’État haïtien découlant de ce Pacte.

Les autorités judiciaires haïtiennes ont à leur disposition tous les outils légaux nécessaires pour juger Jean-Claude Duvalier ou tout autre personne pour crimes contre l’humanité. Les autorités haïtiennes sont tenues de faire appel au droit international pour enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, elles ont le devoir de traduire en justice tous les responsables de crimes internationaux et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Les crimes de droit international ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription ni les responsables pour action ou omission peuvent bénéficier d’une amnistie. Analyser les violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier exclusivement au regard de la législation haïtienne n’aboutira qu’à pérenniser l’impunité.

Les éléments disponibles tendent à confirmer que les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires étaient une politique étatique sous Jean-Claude Duvalier et qu’ils étaient commis par des agents de l’État appartenant à des institutions placées directement sous son contrôle. En tant que commandant en chef des Forces armées d’Haïti, de la police et des Volontaires pour la sécurité nationale, Jean-Claude Duvalier exerçait un contrôle juridique et effectif sur les individus responsables de ces violations graves des droits humains. De ce fait, il savait, ou aurait dû savoir, que des violations des droits humains étaient perpétrées par ses subordonnés et il aurait dû les empêcher et obliger leurs auteurs à rendre compte de leurs actes. Nous savons que rien de cela n’a été fait pendant les quinze ans qu’il a été au pouvoir malgré les multiples dénonciations faites au gouvernement et au chef de l’État haïtiens par les victimes, Amnesty International, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, et des organisations des droits humains nationales et internationales. Jean-Claude Duvalier a maintenu l’impunité totale pour les crimes commis pendant sont gouvernement ; c’est maintenant aux autorités actuelles d’y mettre fin et de faire en sorte que Jean-Claude Duvalier et ses subordonnés répondent devant la justice pour tous les crimes commis entre 1971 et 1986.

L’ouverture d’une enquête pour crimes contre l’humanité après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti constitue non seulement la première étape vers une garantie de justice, de vérité et de réparation pour les victimes de violations des droits humains, mais aussi une occasion historique de commencer la construction d’un État haïtien qui soit fondé sur la primauté du droit et capable de protéger et de défendre, enfin, les droits du peuple haïtien.

1 Voir Comité International de la Croix Rouge, Droit International Humanitaire – Traités & textes, « Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945 » ; http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign… 2 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Cour pénale internationale, 2001. Disponible à http://www.icc-cpi.int/.

3 Paragraphe 6 su Préamble du Statut de Rome. 4 “L’article 27 de la Convention de Vienne, quant à lui, prescrit certainement, dans l’ordre juridique international, la primauté du droit

international sur le droit interne”, Annemie Schaus, Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Olivier Corten & Pierre Klein (dir.), Bruxelles, Bruylant-Centre de droit international-Université Libre de Bruxelles, 2006, p.1137.

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1 thought on “Le devoir de justice envers les victimes des Duvalier

  1. More Bullshit from Amnesty.

    There is no legal case against Duvalier.

    Osner Fevry asked why they did not take action against Aristide and Preval for horrendous crimes that are still within the Statute of Limitations.

    Lots of smoke and mirrors.

    No answer to that valid challenge

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