HUIT JOURS APRES SA LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ME JEAN-HENRY CEANT POURSUIT SON PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA CONSTITUTIONNALITE ET DU RESPECT DES LOIS.

Port-au-Prince, le 29 août 2012

Aux Honorables Membres du Corps Législatif

Palais Législatif.-

Au Sénat de la République.-

A l’Attention de l’Honorable Sénateur Simon Dieuseul Desras, Président du Sénat de la République et de l’Honorable Sénateur Francky Exius, Président de la Commission Justice du Sénat de la République.-

A la Chambre des Députés.-

A l’Attention de  l’Honorable Député Levaillant Louis-Jeune, Président de la Chambre des Députés et de l’Honorable Député Fritz-Gérald Bourjolly, Président de la Commission Justice de la Chambre des Députés.-

Honorables Parlementaires,

Après avoir entendu et bien écouté certains intervenants zélés au cours de la réunion  du 28 août dernier au Karibe Convention Center, convoquée, à bon droit, par le Président de la République d’Haïti, Son Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly, j’ai estimé de mon devoir de réagir et de situer le débat à son véritable niveau.

C’est donc tant en ma qualité de citoyen qu’en celle d’homme de droit et d’homme de loi, que je m’adresse à Vous aujourd’hui, Vous à qui l’Universalité des citoyennes et citoyens haïtiens a délégué  une partie de l’exercice de la Souveraineté Nationale avec le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.  Certes, la Nation garde par devers elle l’exercice direct de ses droits souverains qui consistent à élire ses Représentants, dont le Président de la République, les Membres du Pouvoir Législatif et les «Membres de tous autres Corps ou de toutes Assemblées prévues par la Constitution et par la Loi», conformément à l’article 58 de la Constitution traitant de la Souveraineté Nationale.  Elle a fait de Vous et du Président de la République les dépositaires des pouvoirs régaliens de l’Etat.

Il en découle que le processus électoral constitue le soubassement des fondements de la République et de l’ordre démocratique, garantis par notre Charte Fondamentale. A ce titre: Stabilité, Sécurité, Etat de Droit, Pluralisme Politique, Légalité, Libertés Individuelles, Développement Economique et Social, et autres … participent de la quête quotidienne du citoyen concerné dont la garantie ne peut être assurée qu’à travers  le respect des normes constitutionnelles et l’organisation d’élections honnêtes, crédibles et démocratiques.  C’est en vertu de ces valeurs essentielles que je viens souligner à Votre attention que:

La «Loi Constitutionnelle portant Amendement de la Constitution de 1987» publiée dans Le Moniteur no. 96, en Numéro Extraordinaire du mardi 19 juin 2012, n’a point été promulguée. Et il ne s’agit pas là d’un détail insignifiant.

Nonobstant cette parution, contrairement aux prescrits de l’Article 135 qui indique que «les Lois et autres Actes du Corps Législatif et de l’Assemblée Nationale seront rendues exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République», cette Loi Constitutionnelle ne porte pas le sceau de la République, caractérisé par les formules consacrées qui doivent la rendre exécutoire selon l’ordre prononcé par le Président de la République suivi de sa signature.  Cette formalité relève des attributions exclusives du Président de la République qui «fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution» comme le stipule son article 144.

Ce qui peut ressembler à du «formalisme» a toute sa raison d’être.  En effet, l’étape primordiale de la promulgation est indispensable à toute loi, car c’est bien la promulgation par le Président de la République qui conditionne l’entrée en vigueur de toute législation et qui garantit son insertion dans l’ordre juridique et social de l’Etat.  Nulle œuvre législative du Parlement n’échappe à cette formalité, lors même qu’il s’agit de la reproduire pour «erreurs matérielles».  Vous le savez mieux que moi, Honorables Législateurs.  Cela est inédit, cela est singulier!  Telle que publiée au Journal Officiel de la République, cette œuvre du Pouvoir Législatif n’a pu rentrer en application.  Faute de promulgation, elle se dérobe aux effets de l’article premier du Code Civil qui stipule que «les lois sont exécutoires dans tout le territoire haïtien, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président d’Haïti».  Et dire qu’il s’agit ici de la Charte Fondamentale de la Nation! Quelles en sont les conséquences?

D’abord et surtout, la non-promulgation de ladite Loi Constitutionnelle la rend inopérante et non exécutoire; elle ne peut produire d’effet.  De ce fait,  sa lettre est morte et ne peut être évoquée valablement pour la mise en place d’institutions telles que le Conseil Electoral Permanent, la Cour Constitutionnelle ou autre, ni de toutes autres applications devant répondre aux vœux   de notre Charte Fondamentale.  Comment peut-on parler de mise en application des amendements de la Constitution de 1987, lorsqu’il n’y a point eu de promulgation? S’agit-il d’une malencontreuse confusion entre promulgation et publication?

Il importe de rappeler en la circonstance que la publication consiste en l’insertion, après promulgation, du texte de loi dans le Journal Officiel Le Moniteur.  La formule consacrée de promulgation qui doit donc précéder la publication, suivie obligatoirement de la signature du Président de la République, se lit ordinairement comme suit:

LIBERTE   EGALITE   FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Par les présentes:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI…  VOTEE PAR LA CHAMBRE DES DEPUTES LE … ET PAR LE SENAT DE LA REPUBLIQUE LE …, SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE, PUBLIEE ET EXECUTEE.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le …, An … de l’Indépendance.

(S) Signature du Président de la République.

Honorables Parlementaires,

Si l’article 118 de la Loi Mère confère à «chaque Chambre le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie», j’élève ma voix de citoyen et j’en appelle à Vous, à chacun d’entre Vous en particulier, Vous qui êtes le Pouvoir Législatif.

Les institutions appelées, par la Constitution, à agir en toute indépendance, garantes de la confiance de la Nation comme le Conseil Electoral Permanent ou la Cour Constitutionnelle, peuvent-elles être installées dans l’inconstitutionnalité, l’illégalité et la méfiance?  En ce sens, je Vous exhorte à Vous pencher sur la question de la formation d’un Conseil Electoral Permanent s’effectuant hors des normes prescrites et selon des procédés inquiétants.  Il en est de même du choix des membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (C.S.P.J.) où, là encore, l’on s’est écarté de la légalité.

En effet, l’article 51 de la Loi du 2 août 2007 portant Statut de la Magistrature «fixe la limite d’âge à soixante-cinq (65) ans pour qu’un Juge voit (sic) son nom porté sur une liste pour fin de nomination».  L’article dit bien «juge» car cette disposition concerne les juges déjà en fonction.

N’est-il pas notoire que Me. Arnel Joseph Alexis, juge de son état, titularisé Président de la Cour de Cassation, avait déjà atteint plus de soixante-dix-ans (70) ans d’âge au moment de sa nomination?  Dès lors, il n’était plus, comme juge, éligible à aucune autre fonction; a fortiori, il ne pouvait être nommé Président de la Cour de Cassation, impliquant automatiquement sa désignation comme Président du CSPJ.  Ces manquements, tant au niveau de la procédure que dans le choix des personnes à qui la Nation doit confier de si haute tâches,  sont loin d’inspirer confiance dans la capacité de celles-ci à remplir leurs fonctions dans le respect des normes parce que complices de nomination illégale.

«Tout Sénateur ou Député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général».  C’est l’article 107-1 qui parle.  Et aujourd’hui, L’INTERET EST NATIONAL.

Honorables Parlementaires,

La Nation, ses Citoyennes et Citoyens s’en remettent à Vous.

Salutations Patriotiques.

(S)  Me. Jean-Henry Céant

Pièces Jointes :

1)       pages 15 et 16 du Moniteur no. 58 du 13 mai 2011

Publiant la version originelle de la «Loi Constitutionnelle»;

Donnée à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011,

Promulguée en date du 13 mai 2011,

Revêtue du sceau de la République.

2)       Pages 20 et 21 du Moniteur no. 96 du 19 juin 2012

Publiant la publication «la Reproduction pour

Erreurs Matérielles de la Loi Constitutionnelle»;

Donnée à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011,

Sans date de promulgation,

Non-Revêtue du sceau de la République.

3)       Page 7 du Moniteur no. 112 du 20 décembre 2007

Publiant la «Loi portant Statut de la Magistrature»;

Soulignant son Article 51.

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