CONILLE: THE DEBATE YES OR NO ~ Argumentaire

L’article 157 alinéa 5 de la Constitution établit que pour être nommé Premier Ministre, il faut : « Résider dans le pays depuis cinq années consécutives ».

La version créole qui fait également foi dispose que « Fok li te rete omwen senk (5) ane youn deyé lot, nanpeyi a ».

Les articles 91, 96 et 135 de la Constitution établissant les conditions requises pour être Député, Sénateur et Président de la République, calculent la durée de la résidence à partir de la date fixée pour les élections.

Cependant pour le Premier Ministre, le moment à partir duquel, la durée de la résidence doit être calculée n’est pas expressément établi, ce qui ressort particulièrement du texte créole.  Un exemple démontre les difficultés d’interprétation que peut provoquer la présente rédaction.  Un citoyen qui a vécu de façon continue en Haïti durant quarante quatre ans, a dû s’absenter pendant un an, mettant sa durée de résidence continue à quatre ans avant  sa désignation. Est-il moins qualifié que celui qui a vécu durant 39 ans consécutifs à l’étranger mais a passé les cinq dernières années en Haïti.  Le texte créole n’offrirait-il pas matière à controverse dans le premier cas du fait que le moment à partir duquel la durée doit être calculée n’est pas fixé de façon expresse.  Certains pourraient soutenir qu’il a vécu dans un espace proche de sa désignation, quarante quatre années consécutives en Haïti.

Il n’est nullement question de vouloir en prendre argument.  Il s’agit plutôt de démontrer à l’auguste assemblée qu’il y a un travail nécessaire à accomplir ensemble pour mieux présicer les exigences de la Constitution.

Les exigences de la Constitution quant à la durée de résidence

Que ce soit pour accéder au poste de Président, de Sénateur ou de Député, la Constitution fixe un délai de résidence qui part de la date fixée pour les élections.  Les considérations suivantes s’appliquent aussi dans le cas du Premier Ministre.

La rédaction des articles précités ne semble permettre aucune exception.  Cependant divers instruments internationaux dont la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la coutume internationale, permettent de dégager un principe qui est celui de l’extraterritorialité.  Il est important de préciser que les normes du droit international public s’imposent au droit interne et ont préséance sur le droit interne.

Le principe d’extraterritorialité est bien expliqué dans  la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  L’article 20 précise que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission y compris la résidence du chef de mission.  Ce qui vise à établir que ces locaux constituent une excroissance du territoire national.  Ainsi en application de ce principe, le diplomate est censé résider en territoire national.

La même solution est- elle applicable au fonctionnaire international.  Les faits et principes qui seront exposés ci-dessous, établiront la nécessité de l’égalité de traitement.

L’organisation Internationale

L’organisation internationale n’existe que par un traité multilatéral.  C’est la forme habituelle de leur acte constitutif.  Les Etats donnent ainsi naissance à une personne juridique qui sera régie par le droit international (Nguyen Quoc Dinh « Droit International public, LGDJ, 6ème édition, 1999, Paris »,

Les actes constitutifs des organisations internationales les dotent d’un ou de plusieurs organes permanents, animés par des agents internationaux (op. cit p. 623).

Une définition des agents internationaux a été proposée par la Cour Internationale de Justice dans son avis consultatif du 11 avril 1949 intitulé. « Réparations des dommages subis au service des Nations-Unies ». Cet avis précise à la page 17 qu’est agent international « quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l’Organisation d’exercer ou d’aider à exercer l’une des fonctions de celle-ci.  Bref toute personne par qui l’Organisation agit.

Parmi les agents internationaux, seuls sont fonctionnaires internationaux ceux qui sont au service de l’Organisation d’une façon continue et exclusive (op. cit p. 623)

Tel est le cas du Docteur Garry CONILLE.  Il est entré dans le système des Nation-Unies en 1999 en qualité de Chargé de projet du Fond des Nations-Unies pour la Population (FNUAP).  Il a été par le jeu des promotions, Représentant résident en République du Niger en 2008 et est demeuré par la suite haut fonctionnaire international.

Il est bon de préciser que le Docteur Garry CONILLE avant de devenir fonctionnaire international, a toujours résidé en Haïti où il a complété ses études de médecine et a été entre autres, employé local du système des Nation-Unies.

Le recrutement du personnel

L’article 101 alinéa 3 de la Charte établit que « La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant  les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité.  Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Le recrutement basé sur une base géographique va donner naissance au système des quotas alloués aux divers pays.

Le recrutement du Docteur Garry CONILLE fait preuve de ses hautes qualifications et de son engagement sur le quota haïtien.

L’espace onusien.

Le siège de l’organisation et de ses missions à travers le monde constituent un espace international qui est inviolable. Ceci découle du principe d’exterritorialité du au traité entre Etats ayant fondé l’Organisation et à la personnalité juridique internationale des Nation-Unies.

En vertu du principe d’exterritorialité, le siège de l’Organisation et de ses missions ne se situent pas légalement dans le territoire de l’Etat hôte.

Les diplomates et les fonctionnaires internationaux cohabitent dans cet espace international.  Les drapeaux de l’Organisation et des pays membres dont les Etats-Unis où est situé le siège de l’Organisation, sont déployés pour bien indiquer l’application du principe d’exterritorialité.

Tout espace onusien peut donc être considéré suite à l’acte constitutif basé sur un traité multilatéral comme le territoire de l’Organisation et une parcelle du territoire de chaque Etat membre.

Le caractère extraterritorial de l’Organisation a des incidences importantes sur la résidence dans le pays du siège et des titres de séjour émis par le pays hôte.

Une obligation est faite aux résidents permanents de l’état du siège, les Etats-Unis d’Amérique, de renoncer à cette résidence (Rapport du Secrétaire général du 7 août 2006).  Ce qui aboutit au fait que comme pour les diplomates, les fonctionnaires internationaux bénéficient aux Etats-Unis d’Amérique d’une catégorie de visas en rapport exclusif à l’exercice de leurs fonctions.

Ils n’ont donc pas une résidence légale aux Etats-Unis d’Amérique.  Leur résidence n’est pas obligatoirement dans leur pays de nationalité  mais dans le pays où ils ont fixé leur résidence.

Le Docteur Garry CONILLE a bien indiqué comme lieu de son congé,  sa résidence légale qui est la République d’Haïti en application de l’article 5-3 du statut du personnel des Nations-Unies qui prévoit que : «  Les fonctionnaires qui remplissent les conditions requises bénéficient d’un congé dans les foyers, une fois tous les 24 mois » S’ils sont en poste dans un lieu d’affectation ou les conditions de vie et de travail sont très difficiles, ils bénéficient d’un congé dans les foyers, tous les 12 mois.

Les quatre passeports soumis par le Premier Ministre désigné prouvent qu’il rentre régulièrement en Haïti pour ses congés au foyer.

Le Premier Ministre désigné relève aussi de la diplomatie multilatérale.  Il a eu à présenter ses lettres de créances au Premier Ministre du Niger en qualité de Représentant résident et coordonateur du PNUD au Niger.  En cette qualité et en application du principe de l’exterritorialité sa résidence légale ne se situait pas dans le pays hôte mais au siège des Nations-Unies et par extension en Haïti.

De tout ceci, il ressort que le principe de l’exterritorialité  qui s’applique aux diplomates haïtiens, l’est aussi au Docteur Garry CONILLE en sa qualité de fonctionnaire  international originaire d’Haïti.

Ce principe découle du droit international public qui a préséance sur le droit interne (voir. aussi article 276-2 de la Constitution).

En sa qualité de fonctionnaire international, le Docteur Garry CONILLE est exempté d’impôt dans les pays membres.  Cependant il ne s’agit pas d’une dispense générale.  L’article 3.3 du statut du personnel des Nations-Unies précise que tous les fonctionnaires de l’Organisation sont soumis à des prélèvements annuels sur leurs revenus.

Ces recettes si elles ne sont utilisées autrement, sont versées au fonds de péréquation des impôts constitué en vertu de la résolution 973 A (X) de l’Assemblé générale des Nations-Unies et une partie peut être appliquée à la cotisation de l’Etat d’origine.

Le Docteur Garry CONILLE paie donc des impôts qui profitent à la République d’Haïti.  Il a été aussi établi que sa résidence légale est en Haïti et il n’a jamais perdu le bénéfice de cette résidence.

En conclusion aucun empêchement constitutionnel ne s’oppose à  sa ratification puisque sa situation est conforme en tous points aux exigences de l’article 157 de la Constitution pour être nommé Premier Ministre.

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