
A.Les Articles 148 et 149 relatifs à la vacance de la Présidence dans la Constitution du 29 mars 1987 amendée
Article 148: Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.
Article 149: En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président. Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
Article 149-1: Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
- Le Pourquoi que les articles 148 et 149 de la Constitution de 1987 amendée ne sont pas applicables à la conjoncture actuelle d’Haïti.

- Les articles 148 et 149 supposent l’existence d’institutions fonctionnelles — ce qui n’est plus le cas.
Les articles 148 et 149 organisent la succession présidentielle en cas de vacance, mais uniquement dans un cadre institutionnel normal. Or, ces dispositions présupposent cumulativement :
- un Parlement existant, fonctionnel et légitime ;
- un Conseil électoral constitutionnellement établi ;
- un environnement sécuritaire minimal permettant l’exercice effectif du pouvoir.
Dans la conjoncture actuelle d’Haïti, ces conditions sont objectivement absentes :
- le Parlement est totalement caduc ;
- la Cour de cassation est fragilisée et contestée ;
- le Conseil électoral en place actuellement est non crédible ;
- l’État a perdu le contrôle d’une partie substantielle du territoire.
Une norme constitutionnelle ne peut s’appliquer en dehors de son écosystème institutionnel.
- L’article 149 est devenu matériellement inapplicable
L’article 149 prévoit que, en cas de vacance présidentielle :
le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif provisoire, jusqu’à l’élection d’un nouveau président dans un délai constitutionnel strict ne dépassant pas 120 jours.
Problèmes majeurs :
- Il n’existe pas de Premier ministre constitutionnellement investi par un Parlement et le Premier ministre actuel a été révoqué par la majorité qualifiée de 5 membres du CPT.
- Le Conseil des ministres ne repose sur aucune légitimité parlementaire active et ne peut que liquider les affaires courantes vu que le Premier Ministre a été révoqué. Tout acte posé qui ne correspond pas aux affaires courantes est illégal et nul et expose les membres du Conseil des Ministres à des problèmes judiciaires à conséquence énormes;
- Les délais électoraux prévus de 120 jours sont objectivement irréalisables dans un contexte d’insécurité généralisée.
Appliquer l’article 149 aujourd’hui reviendrait à produire une fiction juridique, sans capacité réelle de gouverner.
- L’article 148 ne peut jouer faute d’organe de constatation et de transmission
L’article 148 suppose :
- une constatation régulière de la vacance ;
- une transmission institutionnelle claire du pouvoir ;
- un enchaînement constitutionnel continu.
Or :
- aucune institution n’est aujourd’hui pleinement habilitée à constater et organiser cette vacance de manière incontestable ;
- toute tentative unilatérale serait immédiatement contestée, tant au plan interne qu’international.
L’article 148 devient inopérant dès lors que l’État est en rupture de chaîne constitutionnelle.

- La Constitution de 1987 n’a pas prévu l’effondrement simultané de tous les pouvoirs.
Les articles 148 et 149 ont été conçus pour :
- une crise ponctuelle,
- dans un État encore debout,
- avec des institutions résiduelles fonctionnelles.
La crise actuelle est :
- systémique,
- structurelle,
- marquée par un effondrement simultané de l’exécutif, du législatif et de la sécurité publique.
Il s’agit d’un cas de force constitutionnelle majeure, non explicitement prévu par le texte de 1987.

- Le principe supérieur de continuité de l’État prime sur la mécanique des articles 148 et 149
En droit constitutionnel comparé et en pratique internationale :
- lorsque l’application littérale d’une disposition constitutionnelle empêche la continuité de l’État,
- il est admis de recourir à des mécanismes exceptionnels de transition, à condition qu’ils soient temporaires et orientés vers le rétablissement de l’ordre constitutionnel.
Appliquer 148 et 149 aujourd’hui bloquerait l’État au lieu de le sauver.
- Le contexte sécuritaire rend impossible l’objectif même des articles 148 et 149
L’objectif ultime de ces articles est l’organisation rapide d’élections.
Or :
aucune élection libre, inclusive et crédible n’est possible aujourd’hui en Haïti:
- sans contrôle territorial,
- sans sécurité des électeurs,
- sans administration électorale légitime et inspirant confiance.
Appliquer 148 et 149 sans capacité électorale réelle viderait la Constitution de son sens.
- Le consensus politique est devenu la seule source de légitimité opérante
Dans la situation actuelle :
- la légalité formelle est paralysée ;
- seule une légitimité politique consensuelle, encadrée juridiquement, peut :
- restaurer l’autorité de l’État,
- recréer les conditions d’un retour à la normalité constitutionnelle.
Le consensus national n’est pas une entorse à la Constitution, mais un instrument de sauvegarde constitutionnelle.

En terme de conclusion.
Les articles 148 et 149 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ne sont pas applicables dans la conjoncture actuelle d’Haïti, non par rejet de la Constitution, mais parce que les conditions institutionnelles, sécuritaires et politiques nécessaires à leur mise en œuvre ont disparu. Leur application mécanique produirait une vacance prolongée du pouvoir, une instabilité accrue et une impossibilité matérielle d’organiser des élections. Dans ce contexte exceptionnel, seule une transition politique consensuelle et orientée vers le rétablissement de l’ordre constitutionnel permet de respecter l’esprit de la Constitution lorsque sa lettre est devenue inopérante.
