CHAPITRE II – CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION SECTION I – DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L’EXERCICE DES DROITS POLITIQUES

Art. 81.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, et d’un an au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.- C. pén. 26, 28, 10, 20, 82 et suiv.
Art 82.- Si ce crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la république, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la peine sera la réclusion.- C. pén. 7, 40, 8 1°, 17.
Art. 83.- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur des billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique.- C. pén. 8, 20, 23.
Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés seront punies d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’un an au plus, et de l’interdiction à vie du droit de voter et d’être éligibles.- C. pén. 26, 28, 20, 81.
Art. 84.- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits politiques et de toute fonction ou emplois publics, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront en outre, le vendeur et l’acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.


Art. 85.- Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 8, 1°, 23, 81 et suiv., 137 et suiv., 145 et suiv., 289 et suiv.- Const. 1889, art. 14.
Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.- C. pén. 48, 151, 266 et suiv.
Art. 86.- Les dommages intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l’article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, les dits dommages intérêts puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.- C. civ. 929, 1168.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 14, 466 et suiv.
Art. 87.- Si l’acte contraire à la Constitution a été fait d’après une fausse signature du nom d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7, 3°, 15,
19, 107 à 110, 125.
Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui aurons refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l’article 86.- C. civ. 929, 1168.- Inst. crim. 9, 442 et suiv., 450 et suiv.- C. pén. 8, 10, 23, 36 et suiv., 89, 289 et suiv.
Art. 89.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Ministère public ou du juge; ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de trois mois à un an d’emprisonnement.- Inst. crim. 443, 445 et suiv., 452.- C. pén. 26 et suiv., 88, 289 et suiv.
Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un grand fonctionnaire, sans l’autorisation du Chef de l’État, soit d’un membre du Corps Législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps Législatif.- Inst. crim., 9, 13, 31, 44, 77 et suiv., 88, 380 et suiv.- C. pén. 9, 30, 95, 12, 129, 144.- Const. 1889, articles 85, 86, 87, 88.
Art. 91.- Seront aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 9-30, 30, 88 et suiv., 289 et suiv.


Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d’individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus.-C. pén. 26, 28, 85 et suiv., 93 et suiv., 127 et suiv.
Art. 93.- Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du président d’Haïti la peine sera l’emprisonnement d’un an à trois ans, et l’envoi sous la surveillance de la haute police de l’État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans.- C. pén. 9, 10, 26, 31 et suiv.
Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l’emprisonnement.- C. pén. 7, 40, 9, 10, 20, 26 et suiv.
Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoires à la sûreté de l’État, les coupables seront punis de détention.
(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 10, 12 et suiv., 63 et suiv., 67, 68 et suiv.

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