R A P P O R T PETROCARIBE : LE PROCÈS EST MAL ENGAGÉ. LA FONDASYON JE KLERE (FJKL) APPELLE A LA RÉGULARISATION DE LA PROCÉDURE AUX FINS D’ÉVITER LES GRAVES ERREURS DU PASSÉ.

R A P P O R T

PETROCARIBE : LE PROCÈS EST MAL ENGAGÉ.

LA FONDASYON JE KLERE (FJKL) APPELLE A LA RÉGULARISATION DE LA PROCÉDURE AUX FINS D’ÉVITER LES GRAVES ERREURS DU PASSÉ.

Contact : Me Samuel MADISTIN Tel. : (509) 3861 5050

Une Fondation, une nouvelle Forme de Citoyenneté, une Nation

Introduction

Depuis 1986 le peuple haïtien présente des revendications de justice et milite pour un système judiciaire indépendant, responsable, capable de répondre à ses justes revendications.

Les efforts consentis pour arriver à ce système se révèlent jusqu’à présent vains.

La chute de la dictature des Duvalier n’a pas donné lieu à de grands procès contre les tortionnaires du régime encore moins à des procès pour les crimes financiers. Il en est de même des différents massacres perpétrés contre la population comme à la ruelle Vaillant, à Jean Rabel, à Piatre ou ailleurs.

Depuis quelque temps, la population des quatre coins du pays est mobilisée pour exiger la réalisation du Procès PetroCaribe au cri de ” Kote Kòb Petrokaribe a ?”

Les premières démarches ne sont pas rassurantes quant à la réalisation effective d’un procès juste et équitable dans le cadre de cette affaire.

La Fondasyon Je Klere (FJKL) présente ce présent rapport d’analyse afin d’appeler à la régularisation de la procédure pour l’organisation effective d’un procès PetroCaribe juste et équitable.

I.- Les Faits

Dans le cadre d’une alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela, – premier pays exportateur de brut latino-américain- alliance mise en place sous l’inspiration de l’ex-Président vénézuélien Hugo C

HAVEZ

en juin 2005, Haïti a intégré en avril 2006 le Fonds PetroCaribe.

Au terme de cet accord de coopération énergétique, le Bureau de Monétisation des Programmes d’aide au Développement (BMPAD) joue un rôle d’intermédiaire entre le fournisseur vénézuélien et les compagnies pétrolières locales. Ces dernières paient à l’Etat haïtien 100% de la valeur et selon les prix du baril affichés sur le marché international, le Gouvernement haïtien transfert 40 à 70% de cette valeur au fournisseur vénézuélien, la portion restante devant être payée sur 25 ans avec 2 années de grâce et un taux d’intérêt annuel de 1%.

C’est en mars 2008 que le premier tanker de carburant est arrivé à Port-au-Prince et donc le fonds PetroCaribe a commencé à être constitué offrant au pays l’opportunité d’augmenter l’investissement public de manière substantielle sur le territoire national.

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Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de septembre 2008 à septembre 2016 sont intervenus dans le cadre de la gestion de ce fonds et des décaissements successifs ont été effectués en vue de la réalisation de projets censés être au bénéfice du pays et des masses défavorisées.

En août 2011, le Premier ministre Gary CONILLE sollicita, en vain, un audit financier desdits fonds. Depuis, la question fait l’objet de débats dans toutes les couches de la société et en République Dominicaine dans le cadre d’un procès mettant en cause une firme présidée par le sénateur Felix B

AUTISTA

ayant intervenu en Haïti dans le cadre justement de projets financés à travers ce fonds.

Le Sénat de la République, dans ce contexte, décida, via sa commission Ethique et anti-corruption d’ouvrir une enquête sur la gestion du fonds PETROCARIBE qui s’est révélée, en réalité, une commission de cueillette d’informations et non une commission d’enquête parlementaire à proprement parler. Il en est résulté un rapport accablant sur UNE VASTE OPERATION DE CORRUPTION dans le cadre de la gestion de ce Fonds.

Pour parfaire ce rapport, le Sénat a décidé de créer une Commission Spéciale d’Enquête sur le Fonds PetroCaribe (CSEFPC), qui a produit en octobre 2017 un autre rapport qui confirme que la gestion du Fonds PETROCARIBE a été une VASTE OPERATION DE CORRUPTION. On y relève:

➢ Des contrats sont passés en violation des procédures de passation de marchés publics ; ➢ Des actes de prébendes ; ➢ Des contrats passés avec des firmes non éligibles au moment de la signature des contrats ; ➢ Un contrat passé avec une personne décédée ; ➢ Des contrats sans date ; ➢ Des écarts positifs importants entre le coût payé dans certains contrats et la valeur réelle du même

produit sur le marché (surfacturation); ➢ Des travaux payés en deçà de ceux effectivement réalisés ; ➢ Des travaux payés plusieurs fois ; ➢ Des contrats signés avec des firmes qui soumettent des documents d’éligibilité non conformes ; ➢ La fortune de certains hauts fonctionnaires et de certaines firmes de construction a changé

rapidement, etc.;

1.- Sur les personnes soupçonnées :

La Commission spéciale recommande de poursuivre, entre autres,

  1. a) Les nommés Jacques GABRIEL, Michael LECORPS, Eustache ST-LOT, Jean Max BELLERIVE, Hervé DAY, Michel CONSTANT, Lionel GRAND PIERRE, Hebert DOCTEUR, Laurent Salvador LAMOTHE, Josefa GAUTHIER, Jacques ROUSSEAU, Marie Carmelle JEAN MARIE, Wilson LALEAU, Florence Guillaume DUPERVAL, Stephanie BALMIR VILLEDROUIN, Yves Germain JOSEPH, Max Rudolph SAINT-ALBIN ;
  2. b) Les firmes : J & J Construction & Co, ROFI SA, IBT SA, HADOM CONSTRUCTION S.A, ENSTRAP, MAXIETCH S.A, GPL SOLAR LLC, ENSOLAR HAITI, SUNTECH SOLAR HAITI SA, ENERSA, BUROCAD COMPHENER ET GREES SOLAR SPECIALIST.

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2.- Sur les firmes indexées dans le rapport du 17 août 2017 et non figurées dans le rapport de la commission spéciale et les commissaires

Certaines firmes indexées dans le rapport du 17 août 2017 ont mystérieusement disparu dans le rapport de la commission spéciale. A titre d’exemple, la firme GTC qui a reçu vingt-et-un millions de dollars (USD 21, 000,000.00) sur un montant total de vingt-deux millions de dollars (USD 22, 000,000.00) pour la construction de 18 km de route et qui n’a construit en réalité que 8 km. Mais, la Commission spéciale n’a pas mentionné cette firme comme devant faire l’objet de poursuite.

Il y a lieu de se demander ici si des indices graves de corruption ne militent pas contre ces firmes. Et si c’est le cas, l’enquête devra relever si les commissaires ont agi par ignorance ou ont délibérément choisi de favoriser des amis ou partenaires politiques pour éviter la poursuite.

D’autant que les commissaires comme les sénateurs Youri LATORTUE, Nenel CASSY et Evaliere BEAUPLAN sont aussi dénoncés par la clameur publique pour des actes qui méritent d’être élucidés. Youri LATORTUE dans la gestion de fonds attribués à la ville des Gonaïves par le gouvernement Lamothe, Nenel C

ASSY

pour des actes reprochés à son protégé Patrick NORAME au BMPAD et Evalière BEAUPLAN pour la gestion des charriots de l’Aéroport international de Port-au-Prince.

3.- Sur la période non couverte par la commission

Sous le gouvernement provisoire du Président Jocelerme PRIVERT et du Premier ministre Enex JEAN-CHARLES, un décaissement a été effectué. Le directeur du BMPAD de la période, M. Patrick NORAME est poursuivi par la clameur publique comme étant responsable de certains actes de corruption dans la gestion des fonds pendant cette période.

Certaines firmes non indexées dans les rapports des parlementaires comme Estrella ont la réputation d’avoir financé la campagne électorale de certains parlementaires influents ou sont dirigées par des parlementaires.

L’enquête devra aussi couvrir cette période et questionner la régularité des contrats exécutés par des firmes appartenant à des parlementaires.

4.-Sur la plainte des citoyens haïtiens au Cabinet d’instruction

Le 29 janvier 2018, le citoyen Johnson COLIN décida de porter plainte au Cabinet d’instruction avec constitution de partie civile contre les nommés : Jacques GABRIEL, Michael LECORPS, Eustache ST- LOT, Jean Max BELLERIVE, Hervé DAY, Michel CONTENT, Lionel GRAND-PIERRE, Hebert DOCTEUR, Laurent Salvador LAMOTHE, Josefa GAUTHIER, Jacques ROUSSEAU, Marie Carmelle JEAN MARIE, Wilson LALEAU, Florence GUILLAUME DUPERVAL, Stephanie BALMIR

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VILLEDROUIN, Yves Germain JOSEPH, Max Rudolph SAINT-ALBIN, les responsables des firmes suivantes : J & J Construction & co ; Rofi S.A, IBT S.A, HADOM constructora S.A; Monsieur Garry A

LLIANCE

agissant tant en son nom personnel qu’en celui du Mouvement des paysans pour le Progrès et l’Avancement de Léogane (MOPPAL) porta également plainte tout comme le sieur Marcso L

EBON

le 16 février 2018. D’autres citoyens, une soixantaine, ont suivi.

Le juge Paul PIERRE désigné par le doyen ordonna, sur la base des articles 50 et 57 du Code d’Instruction Criminelle (CIC), la communication des plaintes susmentionnées au Parquet près du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en vue de son réquisitoire d’informer ;

Le 2 mars 2018, le parquet a pris son réquisitoire. Mais ce réquisitoire a disparu dans le dossier.

Le 14 mai 2018, le juge Paul PIERRE s’est déporté pour des raisons de convenance personnelle. Un nouveau juge d’instruction, Me Ramoncite ACCIME est désigné par le doyen.

A noter que le 27 avril 2018, le Parquet près du Tribunal civil de Port-au-Prince prit un autre réquisitoire au dispositif suivant : « Par ces Motifs, conformément aux dispositions des articles 19 et 20-2 du décret du 23 novembre 2005 établissant et organisant le fonctionnement de la CSC/CA, le commissaire du Gouvernement requiert le juge instructeur dire et déclarer que le cabinet d’instruction criminelle. Juridiction spéciale faisant partie intégrante du tribunal de l’ordre judiciaire « dit tribunal de droit commun» n’est pas actuellement compétent pour ouvrir une instruction relative à cette affaire. Conséquemment, procéder, en attendant le résultat de l’enquête administrative de la CSC/CA par une ordonnance déclinatoire de compétence rationae materiae dans le cadre de ce dossier dit-on l’affaire Petrocaribe».

Le juge d’instruction, passant outre ce réquisitoire d’incompétence, a décidé d’instruire en posant certains actes d’instruction tels l’audition de plusieurs plaignants, une correspondance adressée au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) en vue de solliciter du Sénat de la République les deux rapports réalisés sur la gestion des fonds PetroCaribe… Que faut-il en penser ?

II.-De la saisine du juge d’instruction

La saisine du juge d’instruction dans le procès PetroCaribe est irrégulière :

Le juge Ramoncite ACCIME a commis un violent excès de pouvoir en décidant, en dehors de tout réquisitoire d’informer du parquet, de commencer son instruction par l’audition des plaignants. En droit, il y a excès de pouvoir quand un juge fait ce qu’il n’aurait pas dû faire ou ne fait pas ce qu’il aurait dû faire.

Le principe fondamental qui régit l’instruction criminelle en Haïti c’est que le juge ne peut informer, même en cas de flagrant délit, qu’en vertu d’un réquisitoire d’informer du parquet. C’est ce réquisitoire, appelé aussi réquisitoire introductif qui donne mandat au juge d’instruction. Le juge ne peut s’auto-saisir.

Le premier devoir donc de tout juge d’instruction est d’analyser la régularité de sa saisine. La doctrine enseigne que : « Le juge d’instruction est saisi des faits contenus dans les pièces jointes au réquisitoire

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introductif…La conséquence positive est que le Ministère public ne peut qualifier que des faits qui figurent dans les pièces jointes, et le juge ne sera saisi que de ceux-là ». (Voir Droit et Pratique de l’Instruction Préparatoire, Juge d’instruction, 2004/2005, Dalloz, Paris, page 126, note 51.52) ;

L’absence du réquisitoire d’informer ou l’irrégularité constatée dans la procédure telle qu’elle est initiée par le juge Ramoncite ACCIME peut avoir des conséquences fâcheuses pour la suite de la procédure. Plusieurs cas peuvent être ici signalés tels les cas Alexandre P

AUL

, Jean Alix B

OYER

et du procès de Raboteau :

1) Cas Alexandre PAUL Le 17 avril 1986, dans l’euphorie du départ de l’ex-dictateur Jean Claude D

UVALIER

, l’Etat haïtien via le directeur général de l’Administration Générale des Impôts saisit le cabinet d’instruction par une plainte contre l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier et consorts. Le juge d’instruction près ce Tribunal rendit le 13 décembre 1999 une ordonnance renvoyant les nommés Jean Claude Duvalier, Frantz Merceron, Michèle B. Duvalier, Alexandre Paul, Auguste Douyon, Jean Robert Estimé, Albert Pierre, Georges Derenoncourt, Jean Marie Chanoine, Jean Sambour, Marie Denise DUVALIER, Nicole Duvalier, Simone Duvalier et Antoine Philidor devant le Tribunal criminel sans assistance du jury pour être jugés les dix premiers sous l’inculpation de concussion et les quatre derniers pour complicité de concussion.

Sur l’appel interjeté par Alexandre PAUL, la Cour d’appel de Port-au-Prince, par arrêt en date du 20 juillet 2000, a confirmé dans toute sa forme et teneur, l’ordonnance de renvoi. Et le sieur Alexandre P

AUL

s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt-ordonnance.

Le 24 juillet 2001, soit après quinze (15) ans de procédure, la Cour de cassation a décidé :

➢ De casser et annuler l’arrêt-ordonnance du 20 juillet 2000 confirmant l’ordonnance rendue par le

juge d’instruction près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le 13 décembre 1999 ;

➢ De retourner le dossier à sa case de départ c’est-à-dire au niveau du plaignant, l’Etat haïtien, en demandant à ce dernier d’aller se conformer à la loi. Autrement dit d’aller attendre les arrêts de débet de la CSC/CA avant de revenir au pénal.

➢ De mettre immédiatement en liberté Me Alexandre P

AUL

.

La Cour dans son arrêt a précisé que la saisine du juge d’instruction était irrégulière du fait que préalablement à la mise en mouvement de l’action publique, c’est la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui devait être saisie aux fins de contrôle et de constat de la concussion qui est

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reprochée aux prévenus aux termes des articles 200, 200-1, 200-4 de la constitution de 1987 et de l’article 38 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Aucun procès n’a pu être réalisé depuis pour les crimes financiers commis sous le régime des Duvalier du fait de cet arrêt intervenu en raison de la saisine irrégulière du Cabinet d’Instruction.

Les comptes des hauts fonctionnaires des Duvalier n’ont pas été jugés. Les arrêts de débet n’ont jamais été prononcés. Et aucune poursuite judiciaire pour les crimes financiers commis par les Duvalier n’a jamais pu être intentée et ne sera probablement intentée.

2) Cas Jean Alix BOYER

Le sieur Jean Alix BOYER, directeur général de l’Office National d’assurance vieillesse (ONA), au cours d’une visite d’inspection au Bureau Régional de l’ONA fonctionnant à Jacmel, a observé de nombreuses irrégularités dans la gestion et l’Administration des fonds qui ont été déposés au dit Bureau. Il en a décidé de porter plainte contre les contrevenants au Parquet près le Tribunal civil de Jacmel pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de l’ONA et ses nombreux assurés. Remplacé à la tête de l’ONA par le sieur Bernard DESGRAFF, M. Boyer prit la décision de quitter le pays. Le juge d’instruction de Jacmel saisi de la plainte, du fait de ne pas pouvoir auditionner Jean Alix B

OYER

, non présent sur le territoire national, décida, sans réquisitoire d’informer, de l’inculper en rendant une ordonnance de renvoi contre lui le 10 juin 2013 pour détournement de fonds, concussion, faux et usage de faux au préjudice de l’ONA.

Sur l’appel interjeté par le sieur Jean Alix BOYER, la Cour d’appel de Port-au-Prince, décida le 31 mai 2017 que « la saisine irrégulière dénuée de réquisitoire d’informer du commissaire du Gouvernement pour lequel, instruit, le juge d’instruction ne peut donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, à combien plus forte raison une ordonnance criminelle ». La Cour considère que personne n’est inculpée dans l’affaire, annule l’ordonnance et tous les actes d’instruction posés par le juge d’instruction de Jacmel et ordonne la reprise du dossier au niveau du Parquet de Jacmel.

La Cour, dans cet arrêt, considère que, selon les dispositions des articles 48 et 51 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction est légalement et régulièrement saisi par le réquisitoire d’informer du commissaire du Gouvernement ; « Que l’instruction ne peut pas débuter en l’absence de cet acte qui constitue la pièce maitresse du dossier de l’enquête.. Que le juge d’instruction n’a pas le pouvoir de se saisir lui-même.»

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Il est donc clair que le réquisitoire introductif du Commissaire du Gouvernement est indispensable pour l’ouverture de l’enquête, ce dont ne dispose pas aujourd’hui le juge Ramoncite A

CCIME

dans le procès PetroCaribe.

Le cas du juge ACCIME est encore plus surprenant quand il écrit au Conseil Superieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) pour obtenir les rapports du président du Sénat de la République, documents qui auraient dû être annexés à la plainte des plaignants. Or, il se trouve que le président du Sénat n’a pas normalement l’autorité de transmettre à la justice un rapport non entériné par l’assemblée des sénateurs. Le Sénat n’a pas de rapport. L’assemblée a décidé de transmettre à la Cour des comptes les rapports des commissions pour une enquête plus approfondie. Ce que le président du Sénat a fait. Sa mission s’arrête là. Les citoyens qui ont porté plainte pouvaient adjoindre à leurs plaintes une copie des rapports, mais le président du Sénat ne peut pas le faire sans passer outre la volonté de la majorité exprimée dans un vote.

3) Cas du procès de Raboteau

Les 18 et 22 avril 1994, aux pires moments postérieurs au sanglant coup d’état du 30 septembre 1991 contre le président Jean Bertrand ARISTIDE, des militaires en poste aux Gonaïves et des membres du Front pour l’Avancement et le Progrès d’Haïti (FRAPH) (groupe paramilitaire) ont envahi le quartier de Raboteau, réputé proche du président destitué, symbole de la résistance au coup d’état. Ils ont encerclé par terre et par mer une population sans défense et commis les pires exactions : vols, viols, pillages, assassinats, tortures corporelles, etc.

L’instruction ouverte et poursuivie contre les auteurs, commanditaires et complices de ces actes a abouti, le 30 avril 1999, à une ordonnance de renvoi par devant le Tribunal Criminel siégeant avec assistance de Jury pour assassinats, association de malfaiteurs, tortures corporelles, détention illégale, vols, viols, pillages. Une Assise Criminelle Spéciale est organisée du 30 septembre au 11 novembre 2000. Au cours de ces Assises, le Tribunal Criminel des Gonaïves a prononcé, de manière séparée, trente-sept (37) condamnations par contumace. Le 10 novembre 2000, en conformité avec la déclaration affirmative du Jury, quinze (15) accusés ont été, à l’issue d’un procès public et contradictoire, reconnus coupables des faits à eux reprochés. Ce jugement contradictoire a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation à l’initiative des condamnés Castera Cénafis, Cariétane Nady, Fénelon P. Gesner, Amazan Jean Libert, Mondélus Norzélus, Jacques Ebel, Charles Théomas, Lexima Thélusma, Louinord Jeanty, Lionel, Marilien Jean, Cherenfant M. Sauveur, Jean Pierre et Aléus Fragé.

La Cour de Cassation de la République saisie du pourvoi exercé contre le jugement du 10 novembre 2000 a rendu, après cinq (5) ans, à la date du 3 mai 2005, un arrêt au dispositif suivant :

« Par ces motifs, la Cour, le Ministère Public entendu, casse sans renvoi le jugement attaqué. Ordonne que les accusés soient mis en liberté, s’ils ne sont retenus pour autre cause. »

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La décision de la Cour de Cassation porte sur le motif déterminant suivant : « Que par conséquent le Tribunal Criminel des Gonaïves siégeant avec assistance de Jury était incompétent rationae materiae pour connaître des crimes et délits reprochés aux accusés ce qui entraîne la nullité de la décision attaquée avec les conséquences de droit. »

La Cour tire ce motif de l’article 315 du Code d’Instruction Criminelle, stipulant que la Cour de Cassation de la République a la compétence pour annuler un jugement de condamnation et tout ce qui l’a précédé, à partir du plus ancien acte nul, sur la poursuite de la partie condamnée ou du Ministère Public, lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Criminel, soit dans l’Instruction et la procédure qui auront été faites devant ce Tribunal, soit dans le jugement même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le C.I.C. prescrit sous peine de nullité. Il en sera de même dans le cas d’incompétence…

Rappelons que l’Exécutif avait mis en place le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) avec des avocats américains et d’autres coopérants étrangers pour supporter ce procès. Le Pouvoir avait aussi avec l’aide de la Mission Civile Internationale (MICIVIH) assisté le parquet, le cabinet d’instruction et la juridiction de jugement dans le cadre de cette affaire. L’organisation dudit Procès avait donc coûté énormément au trésor public. Mais, la méconnaissance de la législation haïtienne par des coopérants étrangers a anéanti les espoirs de justice et de réparations des victimes. Les erreurs techniques relevées par la Cour de Cassation dans le jugement de condamnation sont en grande partie liées aux immixtions politiques dans l’organisation générale du procès.

La Cour a donc appliqué un principe de droit fondamental dans notre législation pénale, à savoir que les accusés n’ont pas comparu par-devant le Juge que la loi leur assigne ;

Il s’agit là d’erreurs à ne pas répéter, car dans l’organisation du procès PetroCaribe les inculpés auront aussi des droits comme le droit aux recours. Si les choses doivent se passer comme elles ont débuté, il n’y aura pas à coup sûr de procès juste et équitable. Et les espoirs de justice du peuple haïtien seront de nouveau bafoués.

III.- Les actes du Parquet après la saisine du juge d’instruction

Le commissaire du gouvernement près du Tribunal civil de Port-au-Prince, Me Clamé Ocname DAMEUS, signataire du réquisitoire d’incompétence en date du 27 avril 2018, ayant reçu vraisemblablement d’autres instructions de ses supérieurs hiérarchiques, décide d’ouvrir une enquête au Parquet sur le dossier PetroCaribe parallèlement au travail du juge d’instruction. Comme si la Cour des Comptes avait déjà donné son rapport !

Il est de principe que le commissaire du Gouvernement fait rechercher et constater les infractions par les services mis à sa disposition à cette fin et qui forment la police judiciaire. Il déclenche l’action publique par son réquisitoire introductif ou citation au correctionnel. Il intervient dans tous les secteurs de l’activité répressive. Le Ministère public représente les intérêts de la société offensés.

Le Ministère public recueille des informations dans un double but : déterminer la légalité et l’opportunité de la poursuite.

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Mais dans le cas PetroCaribe le commissaire peut-il ignorer son réquisitoire émis dans ce dossier ? Le juge n’est pas dessaisi du fait de son réquisitoire d’incompétence. Il y a là plutôt un blocage. Car la plainte avec constitution de partie civile est prévue justement pour vaincre l’inertie du Parquet. En France, le nouveau code de procédure pénale a résolu le problème. Dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile, l’information est ouverte quel que soit le réquisitoire du Parquet sauf le cas où le juge décide d’un refus d’informer. Ce qui n’est pas le cas actuellement en Haïti. Le réquisitoire introductif est obligatoire pour permettre au juge d’instruction d’agir. Donc, son intervention consistant à recueillir les informations pour décider des suites à donner est tardive. Il avait déjà décidé à tort que les poursuites, pour le moment, étaient illégales. Il se devait d’attendre la décision du juge d’instruction sur son réquisitoire.

Mais ces actes sont-ils inutiles ? En réalité non, car en recevant le dossier du juge d’instruction avec la décision du juge sur son réquisitoire, il peut adjoindre à son réquisitoire introductif les informations recueillies. Et le juge sera saisi de ces faits. Les rapports que le juge ne recevra pas probablement du Sénat de la République il pourra les recevoir du parquet étant donné que le commissaire du gouvernement peut- être instruit de la perpétration d’un crime ou d’un délit soit par une plainte, une dénonciation ou par toute autre voie. Son champ d’action est plus vaste que celui du juge d’instruction qui n’est saisi non des titres de poursuite, mais des faits qui y sont attachés.

IV.- De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) est saisie du dossier PetroCaribe par décision du Sénat de la République aux fins d’approfondir les rapports des commissions sénatoriales.

Peut-être, si la CSC/CA produit un rapport impartial sur la gestion des fonds PetroCaribe comme elle l’a promis dans sa Conférence de presse de juillet 2018, elle fera la lumière sur ce dossier. Elle relèvera des irrégularités depuis la phase de conception des projets jusqu’à celle de leur réalisation. Elle éclairera la lanterne des citoyens sur les décaissements et leur destination.

Comme dans ses rapports d’audit, elle contrôlera si les opérations effectuées dans le cadre de ce fonds sont conformes à la loi et sincères. Comme dans ses rapports annuels sur la situation financière du pays et l’efficacité des dépenses publiques, elle appréciera, au vu des résultats obtenus, si les dépenses ont été efficaces et formuleront des recommandations pour une gestion publique transparente et responsable.

Enfin, les autres organes de l’État intéressés par la gestion des fonds PetroCaribe devraient disposer de données fiables y relatives pour d’autres actions.

Le dossier PetroCaribe, dans sa complexité, comporte donc des aspects qui doivent être traités effectivement par la CSC/CA tels les cas de concussion, de malversation et de détournements de fonds publics. Mais la Cour n’est pas compétente pour des infractions telles le délit d’initié, le trafic d’influence, la passation illégale des marchés publics, les pots-de-vin, la surfacturation, la corruption des fonctionnaires… qui relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun. La Cour devrait au départ, en

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recevant le dossier du Sénat de la République, faire la démarcation. Et tout le monde comprendrait qu’on ne saurait parler d’un seul procès PetroCaribe, mais de plusieurs procès PetroCaribe : Un grand procès sur les actes de corruption et des procès séparés portant sur les jugements des comptes des comptables de droit et de fait.

D’un autre côté, il se pose le problème des rapports et arrêts de la CSC/CA. L’article 5, 4ème alinéa du décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, prévoit, entres autres attributions de la Cour, “de faire rapport au Parlement, de la régularité des transactions financières de l’Etat…” ;

Mais, un rapport de la CSC/CA ne saisit pas la justice. La Cour a aussi pour attributions de « juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale. » C’est la chambre des affaires financières de la Cour qui, par un arrêt de débet, peut engager la responsabilité des comptables de droit ou de fait où ont été relevés des cas de malversations, de détournements de fonds, de vols ou de concussions.

La Cour n’a aucune autorité sur les firmes d’exécution des contrats et n’est pas compétente pour les questions de surfacturation, de l’enrichissement illicite, de trafic d’influence, de pots-de-vin, de passation illégale de marchés publics, etc.

Le rapport donc promis par la CSC/CA risque de décevoir.

V.- Sur la Compétence du juge d’instruction

Les partisans de l’impunité tenteront de dire au juge d’instruction que c’est la Haute Cour de justice qui doit connaitre de telles actions ou il faudra attendre un arrêt de débet de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) avant d’agir. Rien n’est plus faux. En effet :

1.- La Haute Cour de Justice n’est pas compétente pour des Faits de corruption commis par des fonctionnaires en exercice. Elle n’est pas non plus compétente pour juger d’anciens Hauts fonctionnaires de l’Etat. La constitution est claire : La Haute Cour de justice juge certains Hauts fonctionnaires de l’Etat pour les actes commis « dans l’exercice de leurs fonctions » c’est-à-dire des actes entrant dans le cadre des attributions du Haut fonctionnaire et non des infractions étrangères à l’exercice de sa Haute fonction.

Les actes de corruption ne font pas partie des attributions des fonctionnaires de l’Etat. Toute poursuite pénale engagée contre des responsables de tels actes ne nécessite aucune Autorisation préalable.

De plus, depuis quelque temps, il existe au niveau mondial un consensus pour lutter efficacement contre la corruption considérée comme un mal insidieux qui sape la démocratie et l’état de droit. C’est dans cette optique qu’il a été adopté la Convention des Nations-Unies contre la corruption, convention ratifiée par Haïti le 14 septembre 2009.

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Avec cette convention et d’autres instruments régionaux et internationaux sur la criminalité organisée, la lutte contre la corruption et le terrorisme, un nouveau droit pénal a vu le jour : le fardeau de la preuve est renversé et les entraves à la poursuite pénale pour des actes de corruption levée.

L’article 30, al. 2 de la Convention dispose: « Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention ».

Dans cet article les expressions « un équilibre approprié entre toutes immunités et le droit de poursuite » frappent aux yeux comme les concepts « agents publics » et « effectivité » ;

L’article 2 de la Convention portant sur la terminologie définit l’agent public en ces termes : « toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un Etat Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique…».

Le concept Effectivité tel que défini par la Cour interaméricaine des droits de l’homme signifie le droit d’obtenir, sans entrave, une décision de justice tranchant définitivement un litige. Il est lié au concept de sécurité juridique, c’est-à-dire au droit d’accès au tribunal, droit d’obtenir une décision de justice et de l’exécuter.

Il est donc clair qu’aucune entrave ne doit s’élever à la poursuite des auteurs et complices d’actes de corruption même pour des Hauts fonctionnaires encore en exercice.

VI.- De la qualité de partie civile des plaignants

Plus de soixante citoyens haïtiens ont porté plainte avec constitution de partie civile dans le cadre du procès PetroCaribe. Ils se disent victimes du fait que dans le budget de la République plus de dix-neuf milliards de gourdes sont prévus pour le remboursement de la dette à partir des taxes et impôts qui seront prélevés sur les citoyens. Outre le remboursement de la dette PetroCaribe avec leurs taxes, ils justifient leur qualité de partie civile par le fait que leurs droits fondamentaux garantis par la constitution tels le droit à la vie, à la santé, à l’éducation et à l’enseignement ont été violés par la dilapidation desdits fonds.

Si les raisons évoquées pouvaient donner droit à chaque citoyen haïtien de se constituer partie civile dans le procès, on peut imaginer le cas où cent mille, deux cent mille, un million de citoyens haïtiens auraient revendiqué le même droit et décideraient de porter plainte avec constitution de partie civile pour le procès PetroCaribe. La juridiction du tribunal civil de Port-au-Prince serait paralysée par l’usage plus qu’abusif de ce droit. Et il n’y aurait jamais de procès PetroCaribe.

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En réalité cette question a déjà été posée et résolue par un arrêt de la Cour de Cassation de France depuis le 29 août 1834.

En effet l’article 50 du code d’instruction criminelle utilisé par les plaignants pour se porter partie civile stipule: « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé »

Cet article reprend textuellement l’article 63 de l’ancien code d’instruction criminelle français. Et l’analyse faite de cet article dans les codes français expliqués ne laisse pas de place au doute.

Toute personne qui se prétendra lésée. Soit que cette personne éprouve elle-même la lésion, soit qu’elle l’éprouve dans la personne ou dans les biens d’individus dont la sûreté lui est aussi précieuse que la sienne propre. La lésion est donc indispensable pour qu’on ait réellement le droit de porter plainte. Si la lésion n’est pas constatée, la plainte doit rester comme simple dénonciation et le juge poursuit son information sans les plaignants. Il faut un intérêt direct et un droit actuel pour être admis comme partie civile. Les intérêts généraux tels que présentés par les plaignants n’impliquent pas un intérêt direct, personnel mais un intérêt collectif.

La bonne foi de ces citoyens est louable. Ils ont quand même fait avancer le dossier. Mais dans l’application de la loi, il ne doit pas y avoir de sentiments. Ils doivent tous être écartés du procès pour défaut de qualité.

Par contre, l’Etat haïtien a intérêt à se constituer partie civile dans le cadre de ce procès. Il en a la qualité pour ce faire. Avec l’Etat, via la Direction Générale des Impôts (DGI) comme partie civile, le gouvernement pourra influencer positivement la marche de l’instruction par des demandes d’actes d’instruction telles l’expertise, la coopération judiciaire pour la traçabilité des fonds et l’arrestation des délinquants ayant eu le temps de quitter le territoire national.

VII.- De l’initiative du Gouvernement de former une commission d’enquête indépendante

La décision du gouvernement de constituer une commission d’enquête indépendante est à la fois un moyen de faire du gaspillage d’argent, de perdre du temps et d’éliminer toute possibilité d’avoir un procès. On a fait l’expérience malheureuse de la commission justice et vérité avec la MICIVIH pour les crimes commis par FRAPH pendant la période du coup d’état de 1991. Malgré le retour du Président Jean Bertrand A

RISTIDE

au pouvoir, les deux mandats de René P

REVAL

, le peuple haïtien n’a eu droit à aucun procès. Des gens se sont tout simplement enrichis.

C’est la justice qui doit instruire et personne d’autre. Le pouvoir d’enquête appartient au pouvoir judiciaire. Et quand la justice est saisie d’une question, aucun autre pouvoir ne peut enquêter sur la même question sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

L’idée de la formation d’une commission indépendante par le gouvernement MOISE/CEANT est donc à abandonner.

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Le gouvernement ferait mieux de réfléchir sur les mesures règlementaires, législatives et institutionnelles à prendre pour éviter la répétition de tels actes de corruption à si grande échelle au niveau de l‘Etat, ce qui, du reste, devait être l’objectif premier d’une commission parlementaire.

Conclusions et recommandations

Il saute aux yeux que le procès PetroCaribe est mal engagé. Depuis 1986, le peuple haïtien lutte pour l’indépendance du pouvoir judicaire et présente de justes et légitimes revendications de justice. Le Pays n’a pas eu droit depuis à un grand procès :

Les crimes des Duvalier sont restés impunis ;

➢ Les auteurs des massacres de Jean Rabel, de Piatre, de Raboteau, de la Scierie ne sont jamais jugés

et fixés sur leur sort dans le cadre de procès justes et équitables; ➢ Les crimes commis pendant le coup d’état de 1991 ne sont pas punis ; ➢ Les gabegies administratives reprochées au pouvoir Lavalas dans le rapport Paul D

ENIS

n’ont donné lieu à aucun procès même quand Paul D

ENIS

était devenu lui-même ministre de la justice.

Tout ceci est lié aux erreurs techniques dans la préparation des dossiers, au manque de volonté politique, aux obstacles institutionnels telles les immunités et la trop forte dépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs publics. On ne doit pas rater le train du procès PetroCaribe. Il est temps de vivre un grand procès en Haïti. Ce procès doit avoir lieu. Le peuple haïtien a droit à la vérité : Kote Kòb Petrocaribe a ? C’est à cette question que la justice devra répondre dans le cadre d’un procès juste et équitable. Fort de ces considérations, la Fondasyon Je Klere (FJKL) recommande que :

1.- Le juge d’instruction saisi du dossier statue sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement lui demandant de se déclarer incompétent. Un juge d’instruction a pour devoir de répondre aux réquisitions qui lui sont soumises. Il ne peut pas les ignorer. Le juge peut refuser d’instruire pour les faits de concussions et de détournements de fonds ou détournement de biens publics, qui nécessitent effectivement un arrêt de débet de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, mais le juge doit se déclarer compétent pour les faits graves qualifiés par la loi de : favoritisme, surfacturation, pots-de-vin, enrichissement illicite, trafic d’influence, délit d’initié, passation illégale de marchés publics, abus de fonction, blanchiment du produit de crime, faux en écriture publique, corruption, crime de lèse souveraineté ou crime contre la constitution, de la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales, faits prévus et punis par les dispositions des articles 109 et suivants du code pénal et des articles 5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 et 6 de la loi du 10 mai 2013 portant prévention et répression de la corruption, laquelle loi renverse le fardeau de la preuve et autorise des poursuites pénales contre des entreprises nationales et étrangères impliquées dans la corruption ainsi que des Hauts fonctionnaires de l’Etat ou des fonctionnaires étrangers travaillant en Haïti ;

2.- Le juge d’instruction retourne le dossier au Parquet avec son ordonnance pour voir ce Magistrat décider ce qu’il lui appartiendra ;

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3.- Le Commissaire du Gouvernement, après avoir reçu le dossier du Cabinet d’instruction donne son réquisitoire d’informer pour permettre au juge d’instruction d’ouvrir l’information de manière régulière; Il peut verser dans le dossier les informations qu’il a recueillies relativement à cette affaire.

4.- L’Etat haïtien, à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), se porte partie civile dans un tel procès. Cela donnera l’avantage à l’Etat de participer à l’instruction comme partie.

5.- Les moyens matériels à mettre à la disposition du Magistrat instructeur passent obligatoirement par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) aux fins d’éviter les contacts directs entre ce Magistrat et le Pouvoir.

6.- Le gouvernement et le parlement adoptent une loi pour lever les obstacles à la réalisation du procès PetroCaribe, notamment les immunités. Cette loi doit venir préciser qu’en matière de lutte contre la corruption, les immunités tombent.

7.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA), en plus de son rapport sur la gestion des fonds PetroCaribe, juge les comptes de tous ceux qui ont eu à gérer les fonds PetroCaribe et prononce les arrêts appropriés.

8.- Deux ou plusieurs procès PetroCaribe soient réalisés :

  • Un grand procès pour les actes de corruption tels favoritisme, surfacturation, pots-de-vin, enrichissement illicite, trafic d’influence, délit d’initié, passation illégale de marchés publics, abus de fonction, blanchiment du produit de crime, faux en écriture publique, corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales ;
  • Un ou plusieurs autres procès séparés pour tous ceux qui auront un arrêt de débet de la CSC/CA

9.- Une commission de trois à cinq juges d’instruction soit créée pour assister et accompagner le juge d’instruction en charge du dossier. Ces juges d’instruction doivent être des Magistrats expérimentés, honnêtes et compétents ayant rendu des ordonnances qui ont résisté aux recours jusqu’à la Cour de Cassation. Les juridictions, entre autres, des Cayes, des Gonaïves, de Saint-Marc et de Port-au-Prince pourraient fournir ces perles rares ;

10.- Une commission technique soit créée pour assister le Parquet de Port-au-Prince spécifiquement dans le cadre de ce dossier. Cette commission doit-être composée, notamment, de Magistrats expérimentés de la Magistrature debout.

11.- Des mesures législatives et règlementaires soient adoptées pour éviter la répétition de tels actes, comme par exemple :

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  • Créer un Parquet financier pour lutter contre les crimes financiers ;
  • Criminaliser l’évasion fiscale et donner à la DGI le droit d’exiger des états financiers audités des entreprises privées;
  • Criminaliser les fausses tout comme l’absence de déclarations de patrimoine pour les fonctionnaires qui y sont assujettis ;
  • Adopter des codes d’éthique et de conduite au niveau de la primature, de la présidence, de la chambre des députés, du Sénat de la République, de l’administration générale des douanes, de la Direction Générale des Impôts, etc… ;
  • Renforcer la capacité de la CSC/CA en matière d’audit de performance ;
  • Renforcer le Bureau des Affaires Financières et Economique (BAFE) de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)
  • Organiser, par la loi, l’enquête parlementaire ;
  • Introduire le plea bargain (négociation de peine) dans la législation pénale haïtienne en matière de lutte contre la corruption, l’évasion fiscale et les crimes financiers en général.

Contact : Me Samuel MADISTIN Tel. : (509) 3861 5050

RAP051118/2 PETROCARIBE : LE PROCÈS EST MAL ENGAGÉ.LA FONDASYON JE KLERE (FJKL) APPELLE A LA RÉGULARISATION DE LA PROCÉDURE AUX FINS D’ÉVITER LES GRAVES ERREURS DU PASSÉ.

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