LES MEURTRISSURES DE LA CONSTITUTION DE 1987 PAR JEAN-BERTRAND ARISTIDE

En souvenir de Me. Mireille Durocher-Bertin.

INTRODUCTION

Dans la crise qui paralyse le pays on peut se demander les raisons profondes qui ont amené des centaines de milliers de personnes à descendre dans les rues pour exiger le départ de M. Jean Bertrand Aristide du pouvoir. Elles le font de manière répétée, pacifiquement, ne craignant pas d’affronter les gaz lacrymogènes et les matraques de la police, les pierres et les balles des « chimères » partisans d’Aristide. A mi-parcours de son deuxième et dernier mandat présidentiel qu’est-ce qui presse, qu’on ne puisse donc attendre ? La population n’est pas seulement écœurée par la mauvaise gestion gouvernementale et le triomphe arrogant de la médiocrité. Elle rejette les crimes et les assassinats jamais élucidés, les viols et les kidnappings demeurés impunis. Elle ne veut plus que les victimes soient arrêtées alors que les coupables demeurent libres, sont récompensés. Elle s’insurge contre le vol de son vote. Elle n’accepte pas les brimades contre l’expression d’une opinion dissidente, les attaques contre le savoir, la destruction des installations des media, le génocide à Gonaïves et à Saint-Marc. Elle s’élève contre la répression de toutes les libertés publiques.

Pourtant il reste à M. Aristide deux ans à courir selon notre constitution. La communauté internationale presse l’opposition et la société civile de respecter cette constitution, de respecter l’ordre constitutionnel. La dernière résolution de l’OEA, CP/RES. 861 du 19 février 2004 le dit de manière explicite.

L’ordre constitutionnel ne se résume pas à la durée d’un mandat présidentiel. La personne investie de cette charge ne se voit pas délivrer un blanc-seing ; ses fonctions sont enserrées dans un corset d’obligations impératives dont il ne peut s’affranchir. L’ordre constitutionnel suppose le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Et si la clef de voûte de l’édifice constitutionnel s’en trouve être l’artisan de sa démolition, il convient d’en constater l’échec. Le Conseil Permanent de l’OEA dans la résolution du 19 février 2004 rappelle justement que la Charte Démocratique Inter-américaine proclame que « les éléments essentiels de la démocratie représentative incluent, entre autres, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, l’accès au et l’exercice du pouvoir en accord avec le respect des lois, la tenue d’élections périodiques, libres et loyales au bulletin secret et au suffrage universel comme l’expression de la souveraineté populaire, le système pluraliste des partis et organisations politiques,  la séparations des pouvoirs et l’indépendance des pouvoirs entre eux ».

L’ordre constitutionnel n’existe plus en Haïti. Le responsible en est Jean Bertrand Aristide qui utilise sa fonction non au service de la nation, mais pour violer quotidiennement la constitution qu’il a juré d’observer, et les droits constitutionnels de ses concitoyens, ses patrons. Le rejet de la population qui pacifiquement lui demande de démissionner vise à mettre fin au désordre constitutionnel dont M. Aristide se rend quotidiennement coupable, de manière à revenir à l’ordre constitutionnel. Ce que ressent intuitivement la population, il convient de l’argumenter juridiquement et de verser au dossier de l’accusation l’inventaire des violations de la constitution imputables à M. Jean-Bertrand Aristide. Ainsi, les donneurs de leçons, s’ils se veulent honnêtes verront de quel côté se trouve l’imposture et découvriront derrière les paroles mielleuses les crocs du prédateur.

ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 136.- Le Président de la République, chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la constitution et à la stabilité des institution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

Article 150.- Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la constitution

Nous démontrons dans cet article les violations de la constitution que M. Aristide a juré de faire respecter. En n’ayant pas satisfait aux exigences des résolutions de l’OEA chargées de résoudre la crise née des élections frauduleuses de mai 2000, (indépendance judiciaire, dépolitisation de la police, désarmement de gangs armés, arrestation de suspects des violences du 17 décembre 2001), M. Aristide, pour reprendre le texte d’un rapport de l’OEA, porte la responsabilité principale de la non formation du Conseil Electoral, de l’absence de sécurité pour la tenue d’une campagne électorale et d’élections crédibles. Il en résulte que le mandat des députés, des élus locaux et des 2/3 du Sénat arrive à expiration sans qu’une nouvelle législature soit prête à prendre le relais. Le gouvernement opère sans mécanisme de contrôle. La population n’est pas représentée. Les institutions de la République sont bancales.

Article 145.- Le Président de la République veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

M. Aristide empêche l’exécution des décisions judiciaires qui sont favorables à ses opposants politiques. M. Avril est l’exemple le plus frappant du mépris dans lequel il tient la justice en ce qu’il demeure en prison en dépit de multiples décisions de justice ordonnant sa libération.

Article 147.- Le Président de la République ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

M. Aristide a pris le 31 décembre 2003 un arrêté par lequel il amnistie des détenus accusés de crimes de droit commun, avant que ces personnes n’aient été jugées. Même le droit de grâce reconnu au Président de la République par l’article 146 de la constitution ne peut être exercé qu’après une condamnation définitive.

Article 279.- Trente jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.

Ni à la fin de son premier mandat, ni au début de son second mandat, M. Aristide n’a déposé l’inventaire requis par la constitution. Toutefois, la comparaison entre son patrimoine au début de son mandat et les signes extérieurs de richesse qui l’entourent actuellement permettent de présumer un enrichissement illicite, d’après la méthode définie à l’article 242 de la constitution. La constitution prescrit que le délai pour agir contre lui commencera à courir à la fin de son mandat. Mais si, comme durant la présidence de M. Préval, M. Aristide demeure le véritable chef et continue à exercer une influence sur l’administration et le système judiciaire, des poursuites contre lui peuvent s’avérer impossibles laissant ainsi s’écouler le temps de la prescription. Les constituants ont prévu cette éventualité en décidant à l’article 243 de la constitution la prescription pour enrichissement illicite commence à courir à partir de la cessation des fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

LA SÉPARATION DES POUVOIRS

Article 59.- Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire.

Le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré par la constitution.

Article 60.- Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.

Article 60-1.- Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la constitution et par loi.

M. Aristide, chef du pouvoir exécutif, est sorti de ses limites constitutionnelles. Il a empiété sur le pouvoir législatif, il ignore la notion même de pouvoir judiciaire.

Alors qu’il n’en a pas du tout le droit, M. Aristide, durant l’année 1995, a légiféré par décret sur la réforme agraire, sur la retraite anticipée des fonctionnaires, sur l’organisation judiciaire etc., matières relevant de la compétence du Parlement. Ces décrets sont considérés comme inconstitutionnels par l’ensemble de la communauté juridique.

Le pouvoir judiciaire n’existe pas. Le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire organise la main-mise de l’Exécutif sur le système judiciaire. Les commissaires du gouvernements surveillent la discipline des magistrats dans les tribunaux. Le Ministre de la Justice détermine les congés des magistrats, approuve les règlements intérieurs des tribunaux et reçoit copie des procès-verbaux des assemblées générales de juges. Ces derniers sont nommés par M. Aristide en fonction de critères d’allégeance politique. La gestion de la carrière des juges se fait par le Ministère de la Justice, par l’Exécutif. Le budget du système judiciaire est déterminé et géré sans concertation avec les magistrats par l’Exécutif.

M. Aristide s’autorise à ne pas respecter les décisions de justice ordonnant la libération de prisonniers opposant à son régime. Sous le régime de M. Aristide le principe de l’indépendance judiciaire est foulé au pied.

INAMOVIBILITÉ DES JUGES

Article 177.- Les juges de la Cour de Cassation, ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

Durant la présidence de M. Aristide le principe de l’inamovibilité des juges a subi des attaques constantes. Deux exemples récents. En 2003, M. Agnant, juge au tribunal correctionnel de Port-au-Prince, qui venait d’être élu président de l’Association Nationale des Magistrats, est suspendu de ses fonctions et placé en résidence surveillée, en l’absence d’un quelconque inculpation ou procédure devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. A la fin de l’année 2003, quatre juges du tribunal de première instance du Cap, jugés par trop indépendants, sont révoqués avant l’expiration de leurs mandats.

DROIT À LA VIE

Article 19 .- L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

M. Aristide a, le 29 septembre 1991, fait publiquement l’apologie du « Père Lebrun », supplice du collier, procédé barbare de lynchage.

M. Aristide a, durant l’année 2001, incité la population à la « tolérance zéro ». Cette déclaration a été interprétée comme une incitation au meurtre, et comme de fait des personnes accusées de crimes ont été lynchées sur la base de cet appel du Chef de l’Etat, sans qu’elles n’aient pu faire valoir leurs défense devant un tribunal compétent. Ce slogan de la « tolérance zéro » a été condamné par les organisations des droits humains qui ont noté une recrudescence des meurtres consécutivement à ce discours. La Fédération Interaméricaine des Avocats (Inter-American Bar Association) a condamné la cet appel au meurtre dans sa Résolution no. 2 adoptée lors de sa 37e conférence tenue à Santo Domingo du 21 au 26 juin 2001.

M. Aristide tout au long de sa présidence a armé des gangs criminels qui sont utilisés comme machine de répression. Le meurtre du journaliste Brignol Lindor a été annoncé et revendiqué par le gang « Dòmi nan Bwa », et est demeuré jusqu’à ce jour impuni. Avant d’être éliminés quant ils deviennent trop gênants (voir Amiot Métayer), les chefs de gangs sont reçus en grande pompe au Palais National.

Un policier incarcéré sur l’accusation de meurtre sur la personne de son épouse a tout récemment été libéré sans avoir été entendu par un juge, et a bénéficié d’une promotion. Ce cas a été dénoncé par les organismes de défense de droits humains.

Les opérations de police contre des criminels ou des opposants se transforment en actes de guerre contre la population. Les exactions contre la  population civile de Raboteau durant le dernier trimestre de l’année 2003 et contre la population de Saint-Marc en février 2004 sont des actes de guerre sans commune mesure avec le but poursuivi de capture de prévenus.

LIBERTE INDIVIDUELLE

Article 24.- La liberté individuelle est garantie et protégée par la loi

Article 24-2.- L’arrestation et la détention, saur en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.

Sous le gouvernement de M. Aristide existent de nombreux cas de personnes arrêtées et détenues sans mandat. Il suffit pour cela de lire les rapports périodiques du Centre des Avocats pour la défense des Libertés Individuelles (CARLI) et du Centre National pour les Droits Humains (NCHR).

Durant la présidence de M. Aristide de nombreuses personnes  sur lesquelles ne pesaient aucune charge sont détenues, malgré des arrêts répétés des cours et tribunaux (voir le cas de M. Prosper Avril), ou malgré l’absence de poursuite. Nous prenons l’exemple de M. Guy François arrêté depuis décembre 2001 alors que l’instruction a été suspendue et alors surtout que l’enquête indépendante de l’OEA a démontré qu’il n’y avait aucune tentative de Coup d’Etat le 17 décembre 2001.

En février 2004, la militante des droits humains Mme. Kettly Julien a été arrêtée sans mandat conjointement avec son chauffeur, une amie et Monsieur et Madame Edouard Petit-Homme. Ils ont été libérés suite à l’intervention de leurs avocats.

Article 25.- Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites.

Sous la présidence de M. Aristide les organisme de défense de droits humains dénoncent régulièrement les cas de brutalités policières commises au moment de l’arrestation ou durant la détention de prévenus dans les commissariats. Un cas où des chiens ont été utilisés contre un détenu adolescent a récemment été dénoncé par le CARLI. Aucune  poursuite pénale contre  les policiers mis en cause n’a été rapportée. Leur impunité totale est le fruit d’un système organisé et orchestré par M. Aristide.

Article 26.- Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a pas comparu dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.

Tous les organismes de défense de droits humains, les bailleurs de fonds, et les statistiques mêmes de l’Administration Pénitentiaire Nationale établissent que plus de 80% de la population carcérale sont constitués de personnes en détention préventive prolongée, incarcérés souvent depuis des années sans avoir comparu devant un juge. M. Aristide n’a jamais impulsé ni mis sur pied un programme visant à résorber cette atteinte à la liberté individuelle.

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Article 28.- Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit.

L’association internationale « Reporters Sans Frontières » a déclaré M. Aristide prédateur de la liberté de la presse, en raison des multiples violations de la liberté d’expression enregistrées durant sa présidence. Ces violations sont énumérées et documentées dans les rapports de Reporters Sans Frontières.

Brignol Lindor, journaliste de Petit-Goâve, est assassiné par des personnes se réclamant de l’organisation « Dòmi nan Bwa », proche du pouvoir lavalas. Son meurtre avait été annoncé par le maire de la ville qui avait appelé à l’application de la tolérance zéro contre lui. Le maire de la ville n’a jamais été inquiété. La police, qui dépend du gouvernement, ne l’a jamais interpellé. Le meurtre demeure encore impuni.

Radio Maxima au Cap-Haïtien est détruite par des proches du pouvoir accompagnés de la police. Cet acte de vandalisme avait été annoncé par le député Nahoum Marcellus, partisan zélé de M. Aristide. Il n’a jamais été inquiété.

A la fin du mois de janvier, les émetteurs de stations de radio situés à Boutilliers sont détruits par des individus armés circulant à bord de voitures de location louées par le Palais National. Aucune enquête sérieuse n’est entamée à ce jour.

Ces assassinats et actes de vandalisme viennent toujours après des attaques verbales virulentes contre les médias indépendants portées par des partisans du pouvoir. M. Aristide au nom duquel ces menaces sont proférées n’a jamais réprimandé ses partisans, et n’a jamais exprimé de regrets suite aux agissements délictueux contre les média.

LIBERTE DE REUNION ET D’ASSOCIATION

Article 31.- La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toute autre fins pacifiques est garantie.

Durant la deuxième semaine de février, les forces de police du gouvernement de M. Aristide ont investi le local de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), au moment ou se tenait une réunion du conseil d’administration de cette fondation, et ont exigé des participants qu’ils déclinent leur identité.

Durant la même période, des syndicalistes sont arrêtés au local de leur syndicat sous le fallacieux prétexte de complot contre la sûreté de l’Etat, sans mandat. Ils sont toujours détenus, malgré les protestations de la société civile, des secteurs syndical et politique, des organismes de défense des droits humains et la visite de syndicalistes étrangers.

Article 32.- Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

De nombreuses réunions organisées par les associations d’étudiants, les syndicats ou la société civile, quoique ayant préalablement été notifiées à la police, sont réprimées brutalement par les forces de police avec des moyens disproportionnés, ou attaquées par des bandes proches du pouvoir lavalas armées de pierres, des armes tranchantes, ou des armes à feu agissant à visage découvert et en toute impunité. Le dernier exemple est celui du 20 févier 2004. M. Aristide n’a jamais condamné de tels agissements.

Le gouvernement de M. Aristide, par le biais du Conseil Supérieur de la Police Nationale, a émis un communiqué en janvier 2004, restreignant la possibilité de manifester en un point fixe de la capitale. Ce communiqué est illégal car il vide de sa substance la garantie de manifester sur la voie publique, indique des conditions plus restrictives que celles contenues dans la constitution et le décret du 23 juillet 1987 sur les manifestations publiques, met en cause le contenu essentiel de la garantie constitutionnelle de manifester, ignore les implications juridiques du régime de notification préalable choisi par le constituant.

DROIT À LA SECURITE

Article 41.- Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Des journalistes, (Daly Valet et d’autres), des parents de journalistes assassinés (Vve. Jean Dominique, Famille Lindor), des juges trop indépendants (Claudy Gassant), des policiers trop conscients (Jean Robert Faveur) sont obligés de laisser le pays et de vivre en exil, car leur conscience ou leur attitude critique à l’égard de M. Aristide ont mis leur vie en danger.

Article 41 al. 2.- Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

M. André Apaid Jr.  né de parents haïtiens est selon la loi haïtienne, haïtien de naissance, quel que soit le lieu de sa naissance. M. Apaid est le coordonnateur du Groupe des 184, regroupements d’associations de la société civile et est considéré comme l’un des opposants à M. Aristide. Le gouvernement de M. Aristide, se basant sur le fait que M. Apaid est né à l’étranger, méconnaît la loi haïtienne, seule loi qui détermine sa conduite, pour refuser de délivrer un passeport à M. Apaid, l’assimilant ainsi de facto à un étranger et le privant pour des motifs politiques de sa nationalité.

LA FORCE PUBLIQUE

Article 263-1 Aucun autre corps armé (i.e autre que les forces armées et les forces de police) ne peut exister sur le territoire national

M. Aristide, par le biais du Ministère de l’Intérieur, a mis sur pied  sur l’ensemble  du territoire un réseau de miliciens, dénommés  « chimères », sous le couvert d’organisations populaires, qui publiquement avouent être armés par le pouvoir et menacent de mort les opposants au régime. Ils attaquent les manifestations pacifiques organisées par les opposants au régime. Ils revendiquent leurs méfaits. Les exactions de ces milices sont souvent rapportées par les organismes de défense de droits humains. M. Aristide ne les désavoue jamais publiquement. Il reçoit leurs chefs au Palais National.

FORCES ARMÉES

Articles 274 et suivants

M. Aristide a de manière inconstitutionnelle démobilisé les Forces Armées d’Haïti, suspendu le paiement des pensionnaires militaires, sans aucune indemnisation des militaires en activité de service.

FORCES DE POLICE

Article 269-1 alinéa 2.- Son organisation et son mode de fonctionnement (de la police) sont réglés par la loi.

M. Aristide méconnaît les règles de fonctionnement de la Police Nationale d’Haïti telles qu’elles sont définies par la loi. Il supervise personnellement les nominations et les promotions qui se font au mépris du tableau d’avancement. Des personnes sans formation préalable sont nommées à des postes de commandement. Il s’agit pour lui de s’assurer de la loyauté à sa personne de ceux qui bénéficient de grades. Il s’ensuit la démoralisation des policiers, la politisation des fonctions policières, l’utilisation de la police à des fins de répression politique, et le détournement de cette force de sa mission première qui est de protéger la vie et les biens

CULTE DE LA PERSONNALITÉ

Article 7.- Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art.

Le portrait géant de M. Aristide est sur des ouvrages d’art que sont les panneaux publicitaires placés en plusieurs endroits de la capitale, notamment sur la Route de Delmas et sur la Place du Canapé-Vert.

LA NATIONALITÉ HAITIENNE

Article 12-2.- Les Haïtiens par naturalisation doivent attendre cinq ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d’origine.

Article 14.- L’Haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité haÏtienne en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger.

La constitution de 1987 aligne le régime de recouvrement de la nationalité haïtienne sur celui des étrangers qui désirent se faire naturaliser Haïtiens. M. Aristide a, par arrêté, réintégré dans la nationalité haïtienne plusieurs individus au mépris des dispositions du décret du 6 novembre 1984 qui imposent un délai de résidence de cinq ans avant la demande de naturalisation.

Fort souvent ces mêmes individus sont immédiatement, c’est-à-dire seulement quelques jours après leur naturalisation, nommés à des fonctions publiques ou mêmes ministérielles sans avoir effectué le stage de civisme de cinq ans imposé par la constitution.

INVIOLABILITÉ DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 34.- Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la direction desdits établissements.

Le 5 décembre 2003, alors que des étudiants tenaient une réunion au local de la Faculté des Sciences Humaines, des partisans de M. Aristide, armés de barres de fer et d’armes à feu ont fait irruption dans l’enceinte de cette faculté, en ont détruit le matériel, ont agressé les étudiants,  ont brisé les deux jambes du Recteur de l’Université avec la passivité complice de la police qui était sur place. M. Aristide n’a pas donné l’ordre de faire cesser le massacre. Il n’a jamais déploré ces agressions. Quoique ces agressions aient été filmées par la télévision, aucun de ceux qui se sont rendus coupable des actes de sauvagerie n’a été inquiété, ni interrogé par la police, ni convoqué par la justice.

Depuis, des forces de police ont tenté plusieurs fois de pénétrer dans l’enceinte de la Faculté des Sciences Humaines, de la Faculté de Droit et de l’Inaghei pour réprimer des réunions pacifiques d’étudiants.

LA PROPRIÉTÉ

Article 36.- La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine des modalités d’acquisition, de jouissance, ainsi que les limites.

Sous la signature de M. Aristide, un décret a été promulgué sur la réforme agraire et créant l’Institut National de la Réforme Agraire. Ce décret permet à l’INARA de saisir des terres agricoles sans indemnités préalable au mépris des dispositions de l’article 36-1 de la constitution. L’INARA peut saisir toute terre litigieuse, s’immisçant ainsi dans le travail qui revient au judiciaire. Dans la Vallée de l’Artibonite beaucoup de terres cultivables ont ainsi été saisies inconstitutionnellement, laissant présager des troubles de l’ordre public au départ du régime actuel quand les anciens propriétaires voudront reprendre possession de leurs terres.

CONCLUSION

Il est évident que M. Aristide a abusé de sa fonction et que sa présidence ne peut être caractérisée que de désordre constitutionnel. M. Aristide, loin de s’assurer de leur bon fonctionnement, est parti à l’assaut de toutes les institutions de la République. Il a foulé au pied le serment qu’il a par deux fois prononcé d’observer et de faire observer la constitution. Loin de travailler à la grandeur de la patrie, il a fait d’Haïti un pays au prestige diminué, dont le président se fait admonester par des premiers ministres d’îlots de la Caraïbe.

Ayant parjuré son serment d’investiture, ayant érigé le viol de la constitution en méthode de gouvernement, M. Aristide s’est rendu coupable du crime de haute trahison tel qu’il est défini à l’article 21 de la constitution. Le crime de haute trahison, y lit-on, consiste …dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la constitution par ceux chargés de la faire respecter. M. Aristide est passible de la peine des travaux forcés à perpétuité. Aujourd’hui nous saisissons le tribunal de l’opinion publique qui a déjà par ses manifestation répétées, nombreuses, dans tout le pays, manifesté son rejet d’un régime criminel et de celui qui l’incarne. Le moment venu, ce réquisitoire sera déposé devant les instances pertinentes de notre pays, conformément aux articles 185 et suivants de notre constitution, pour que justice soit faite.

Bernard H. Gousse

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2 thoughts on “LES MEURTRISSURES DE LA CONSTITUTION DE 1987 PAR JEAN-BERTRAND ARISTIDE

  1. Met Gousse, nou pa nan tout pale franse sa yo avek malandren tankou Aristid ak Preval. Neg sa yo deja siyen santans yo devan lemond antye.

    Okenn avoka diplome pap ka pale pou defann kriminel sa yo. Nou pral sevi ak yo, Ey pou Ey, Dan pou Dan.Nou pa pral pran anba presyon ni Nasyonzini, ni Minustah. Nou pral sevi ak yo nan menm jan yo te aji ak tout nasyon an. Pwen Won.

    Mwen deja pase lod pou yo komanse limen tout founo dife bou boukanen tout kriminel sa yo.Men Bondye nasyel la dako pou santans ke mechan sa yo pral resevwa.

    Nou pa genyen ni prizon ni tribinal pou yo. Baton yo te itilize pou bat nasyon pral sevi pou bat bouda tout malandren yo.

    Met Gousse, kite koze ki nan atik Konstitisyon an pou let n ap pale avek moun. Men, Aristid, Preval ak tout Lavalasyen yo pa moun tankou tout moun. Nou pa genyen pou nou fe okenn konsiderasyon pou yo. Kelkeswa peyi kote yo ye, nou pral mache pran yo. Sere bel koze sa yo pou le nou pral mande pou gouvenman etranje yo remet nou tout kriminel k al kache tribo babo sou late.

    Nou pral triye yo tankou grenn sab lanme.

    Nou te pale yo. Bwa a mare.

  2. Aristide se engra.Aristid se baka. Aristide se zannimo.Aristide, malgre ke tout kod trip li se ameriken, madanm li, pitit li yo, menm limenm tou, epi li toujou pre pou li pouse fanatik li yo kont Etazini. Mouche ap travay kont entere ameriken toupatou. Nou pa p padone li pou sa.

    An 2004, tout chime Aristide yo, apre yo fin masakre tout popilasyon Ayisyen nan, anvayi teritwa ameriken pou yo vin mande azil. Yo ba yo papye, yo jwenn rezidans , yo vin sitizen, epi malgresa, chak jou Bondye mete, yo monte radyo ak televizyon pou yo kritike ameriken, pou yo pale ameriken mal, pou yo sipote tout lot gouvenman tout lot peyi k ap konbat entere ameriken atrave lemond antye.

    Nou pa fout vle we moun engra sa yo. Aristide chita nan Afrikdisid byen alez epi l ap telefone restavek li yo pou yo kraze peyi Dayiti, pou fe kodnaping tribo babo, sou preteks ke Ameriken te kidnape li. Nou pap tolere pou Aristide retounen pou vin kontinye alimante move zak nan peyi a anko. Nou pral akeyi li depi Ayewopo pou nou mete men nan gagann li epi pou limenm ak Preval peye peyi a pou tout kalamite yo te fe nou sibi anba men yo. Nou pap genyen okenn konsiderasyon ak pitye pou yo.

    N ap pare tann tout fanatik ak asosye malandren sayo. Yo konprann ke yo pral chita nan palman ak nan sena repiblik la pou yo kapab jwenn iminite palmante. ebyen , mwen di yo ke yo pap sis. Menmsi yo eli senate ak depitge, nou pral mache pran yo, menm jan Aristide ak Preval te mache pran tout palmante ak senate yo nan palman ak nan sena a, nan lane 1991.

    Nou pa p responsab devan lajistis sou okenn fom.Nou made pou nasyonzini ak tout lot ogan entenasyonal yo pou yo rete lwen operasyon jistis pep la ki pral tanmen nan peyi a pou nou fini avek tout baka, tout engra, tout teworis, tout dile dwog, tout kidnape e latriye pou nou kapab rive tetwaye nasyon avek tout malandren kriminel san fwa ni lwa sa yo yon fwa pou tout.

    Ayiti, se kote le w fe det, se la pou w peye li. Nou pral mobilize tout bon e nou pa pe pesonn. Epi tou, nou pral montre lemond antye ke Aristide ak preval pa yon mit pou nou.Zafe ke se yo ki genyen pep deye yo a , pral demanti. Se nou ki kapab mete pep la sou depye milite li pou nou rebati peyi Dayiti. paske se toujou noumenm ki te toujou konn ede pep la travay.

    Aristide ak Preval se asasen, voye, piyaje.Bon, ki kote Aristide ak Preval pase pou yo vin milyone konsa?

    Nou pral regle zafe yo.

    Libete ou Lanmo!
    Sa ki pa kontan, anbake.
    Nou pa p pran anba presyon kominote entenasyonal, le nou genyen pou nou regle zafe peyi nou.

    Eleksyon pa eleksyon, nouvo gouvenman pa nouvo gouvenman, se krek ti bet.
    Minustah pa Minustah, nou pral ba yo yon leson istorik pou tout tan gen tan.

    Nou pa p rekonstwi Ayiti avek malandren sa yo .

    Jame epi jame.

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