ELECTIONS: SIGNIFICATION RENE PREVAL PAR JEAN HENRY CEANT ET YVES CRISTALIN

Port-au-Prince, le 18 février 2011

Excellence,

Nous, Jean Henry CEANT, Yves CRISTALIN, candidats à la présidence, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux numéros de CIN : 01-01-99-1956-09-00194, 01-01-99-1969-01-00279, ayant pour avocats Mes. Newton Louis ST Juste, Mario Joseph, Camille Leblanc du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux numéros : 003-574-610-6, 4107006772, 003-129-800-7, 636683, A130110009, avec élection de domicile au Bureau des Avocats Internationaux BAI sis au No 3, 2ème Impasse Lavaud, Port-au-Prince,

Avons l’honneur de vous faire part de nos préoccupations patriotiques face aux violations de la loi et aux menaces que fait planer sur nos Institutions régaliennes ce processus électoral.

En effet, aux termes des articles 174.2, 175, 177 et 191 de la loi électorale,   les organes contentieux du CEP doivent trancher toutes contestations avant la publication des résultats définitifs des élections par voie de presse. En d’autres termes, lorsqu’une élection a donné lieu à des contestations on ne peut en aucun cas avoir de résultats définitifs avant que celles-ci ne soient vidées et affichées.

Suite aux élections du 28 novembre, le BCEN a entendu séparément trois contestations pour les présidentielles  sans en ordonner ou accorder sur demande des parties la jonction séance tenante. Ce qui écarte juridiquement toute possibilité de  trancher ces contestations par une seule et même décision.

Il est nécessaire que ces trois décisions soient affichées et accessibles aux candidats intéressés pour deux raisons fondamentales :

D’abord, en cas de contrariété de décisions, c’est à-dire la probabilité que le BCEN à travers une même composition tranche différemment ces trois contestations.

Ensuite, le risque de dispositions contraires qui en droit rend la décision inopérante.

Ainsi nous lisons, dans une prétendue décision du BCEN, parue dans un journal, mais non affichée au BEC et au BED comme le veut la loi, ce qui suit:

Le BCEN reconnait que le rapport de la mission d’expert de l’OEA est pertinent en partie ; dit que le CEP ne prendra en compte que les recommandations dudit rapport compatibles   avec la loi électorale en vigueur ;

Ordonne le CEP de modifier le classement déjà publié en organisant un second tour entre les candidats Mirlande Hyppolyte Manigat et Joseph Michel Martelly ;

Ce dispositif reconnaissant que le rapport de la mission d’expert de l’OEA est pertinent en partie sans en préciser la partie pertinente, ordonne deux choses contraires voire contradictoires, à savoir la prise en compte des recommandations conformes à la loi électorale et la modification du classement.  Il est inconcevable voire aberrant que le BCEN ordonne au CEP d’aller vérifier la comptabilité du rapport de l’OEA avec la loi électorale et de trancher avant que ce travail n’ait été  réalisé.

Il s’agit d’un dispositif conçu sur des dispositions contraires et donc inopérant.

Monsieur le Président de la République,

Lorsque l’article 191 de la loi électorale indique que les décisions du Bureau du Contentieux Electoral National sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours, il est question de recours externe. En effet,  il n’est pas interdit aux parties de saisir à nouveau cet organe en cas de contrariété de décisions entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, et en cas de dispositions contraires dans une même décision. Le non affichage des décisions du BCEN fait obstruction à ce recours interne qui n’est pas interdit par la loi électorale.

En outre, techniquement les résultats doivent déterminer à partir du nombre des procès-verbaux traités le score, le pourcentage et le classement des candidats. Le nombre des procès verbaux non-traités ne doit avoir aucune influence sur l’issue du scrutin. Or, 1045 procès-verbaux représentant 418000 électeurs ont disparu. Chiffre qu’aucun candidat n’a obtenu et qui suivant la façon exprimée pourrait avoir une influence déterminante dans un sens ou dans l’autre.

La non publication du classement des candidats viole l’article 87.2 qui dispose qu’en cas de retrait entre les deux tours d’un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. Si pour quelque cause que ce soit, un ou les deux candidats retenus ne peuvent pas participer au second tour, le CEP fait courir au pays le risque de déstabilisation puisqu’officiellement l’Institution électorale n’a fait que désigner deux noms habilités à participer à un second tour sans publier un classement qui aurait le mérite d’indiquer la hiérarchisation ou la place de chaque candidat comme l’exige la loi électorale.

Monsieur le Président de la République,

Selon l’article 175 de la loi électorale, les résultats définitifs du premier tour doivent faire l’objet d’une proclamation par le CEP, qu’il ne faut pas confondre avec la décision du BCEN ou avec la publication par voie de presse.  Cette proclamation étant une décision du CEP doit être  réalisée à la majorité absolue de ses membres dans le cadre d’une réunion de validation de ces résultats, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2008 portant votre signature et établissant les Règlement généraux du Conseil Electoral Provisoire.

La proclamation officielle de chaque tour est publiée conformément à l’article 177 de la loi électorale qui dispose qu’après leur proclamation par le Conseil Electoral Permanent, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le Journal Officiel de la République, LE MONITEUR, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours francs. Une copie des résultats adressés à l’Exécutif est aussi transmise au Pouvoir Législatif.

Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.

La  publication au Moniteur doit se faire après la proclamation des résultats définitifs du premier tour pour deux raisons :

En premier lieu, d’un point de vue strictement logique il faut reconnaitre que dans le cadre d’une élection tous les candidats peuvent-être élus dès le premier tour. Le deuxième tour est accessoire au premier tour et peut être considéré comme une prévision voire une exception. Le deuxième paragraphe de l’article 177 éclairant parfaitement le premier, exige également l’affichage des résultats officiels et non pas l’affichage du numéro du moniteur faisant objet de la proclamation. A ce titre, il est clair que la publication et l’affichage des résultats du premier tour après le second tour n’auront aucune économie pour ne pas dire aucun sens.

En deuxième lieu, toutes les élections de ces 20 dernières ont fait l’objet d’une publication au Moniteur après le premier tour. Pour preuve nous vous référons à la dernière proclamation le 20 mars 2006 des résultats du premier tour des élections présidentielles et législatives.

Monsieur le Président de la République,

L’article 19 de la loi électorale fait obligation au CEP de requérir du Président de la République de convoquer le peuple en ses comices pour toutes assemblées électorales aux fins de fixer l’objet, les lieux et la date de la convocation dans la mesure où seul l’Exécutif peut juger de l’opportunité et de la faisabilité des élections ou détient la capacité de mobiliser les ressources du pays pour leur pleine réalisation. A ce compte, sans l’arrêté convoquant le peuple en ses comices, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education nationale et de Formation professionnelle et le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ne pourront respectivement décaisser les fonds nécessaires, réquisitionner les écoles privées et d’autres établissements publics et privés pour l’organisation des élections.

En conséquence, en tant que Magistrat suprême de la Nation, dernier rempart de l’Ordre public, il est fait obligation au Chef de l’Etat de trancher en dernier ressort  sur toutes les questions se rapportant aux Intérêts supérieurs de la Nation. La démarche du CEP tente de substituer à cette autorité constitutionnelle et légale sa propre autorité, menaçant ainsi les fondements du système politico-juridique du pays.

Pourquoi, en tant que garant du respect de la constitution et de la stabilité des Institutions, toute considération et toute publication de ces prétendus résultats dans l’état où ils sont présentés, sans les scores de tous les candidats, sans tenir compte des recours encore pendants devant le BCEN concernant Jude CELESTIN et Charles Henry BAKER et sans le procès-verbal de proclamation signé de la majorité absolue des conseillers, soit au moins 5, vous rendront passibles de la Haute Cour de Justice pour violation des droits et libertés politiques et complicité avec les signataires des prétendus résultats.

Annexe :

·       Procès-verbaux de constat des Juges-de- paix  de Pétion-Ville et de Delmas constatant le non affichage des décisions du BCEN.

·       MONITEUR # 79 du 21 Aout 2006

·       MONITEUR # 40 du 8 Mai 2006

·       MONITEUR# 36 du 17 Avril 2006

·       MONITEUR # 64 du 7 juillet 2006

·       MONITEUR # 69 du 19 juillet 2006.

Au Président de la République en exercice,

Palais National.-

Son Excellence, Monsieur René G. PREVAL

Signifiée  a été la lettre qui précède  par moi,……………………………………………..……………………………, huissier ,

du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, ce jourd’hui……………………………………………………………

Huissier.

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