DECHARGES: LAURENT LAMOTHE ET AUTRES SERVITEURS DE L”ETAT LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ENTRE L’OMERTA ET LES LOIS DE LA REPUBLIQUE

Citoyen, attache a mes droits et devoirs constitutionnels, je veux placer mon mot dans l’actuel débat relatif a la demande de certificat de décharge par les gestionnaires de fonds publiques, désireux de briguer une fonction élective, demande rendue problématique par la disfonctionnalité du SENAT et L’ABSENCE DE LA CHAMBRE DES députes, seuls détenteur de cette attribution par le biais de l’établissement d’une COMMISSION BICAMERALE.

Je veux préciser que ma seule arme est la CONSTITUTION DE MON PAYS ET LES LOIS QUI EN DECOULENT.

D, abord, je dis que la demande, en l’état institutionnel actuel, est problématique. Elle n’est pas impossible, comme certains et certaines thèses voudraient le faire accroire. CAR,LA PROBLEMATIQUE EN QUESTION, ICI,FONDAMENTALEMENT,ET AVANT TOUTE AUTRE CONSIDERATION, EST CELLE DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET DES DROITS D’ETRE ELUS PAR DES CITOYENS.

C’est de cela qu’il est question.

L’article 16 de la CONSTITUTION STIPULE: La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont règles par la loi.

Alors, en l’absence de l’organe habilite a délivrer la décharge, LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE,LA COUR DES COMPTE ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF,LE PRESIDENT ET LE PREMIER MINISTRE,TOUT BONNEMENT,TOUT SIMPLEMENT,JOUANT LES PONCE PILATTE, dénient la qualité de citoyen a un ensemble de citoyens et de citoyennes.

Alors que la suspension et la perte des droits sont règles par les lois constitutionnelles écrites, procédant de la lettre et de l’esprit de la Constitution, la nation se trouve, en la circonstance et en la matière, confrontée a la LOI DU SILENCE, L’OMERTA.

SE drapant dans son statut d’organe indépendant et de ses attributions de CONTENTIEUX DE TOUTES LES CONTESTATIONS SOULEVEES A L’OCCASION SOIT DES ELECTIONS,SOIT DE L’APPLICATION DE LA LOI ELECTORALE, le Conseil Electoral Provisoire, qui reste et demeure une institution de l’Etat Haitien, dote du Régime Démocratique, peut-il se faire l’instrument privilégie de la violation des droits civils et politiques des HAITIENNES ET DES HAITIENS.

C’EST LA QUESTION EN JEU, ICI. ELLE SE POSE DANS LE CONTEXTE DES ACTUELLES ELECTIONS, MAIS ELLE VA AU-DELA, TOUCHANT A LA PRIMORDIALE ET FONDAMENTALE QUESTION DE L’EXERCICE DES DROITS EN DEMOCRATIE.

En d’autres termes, le CEP, EN SE METTANT A LA REMORQUE DU GOUVERNEMENT,DE LA COUR DES COMPTE ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF OU DE TOUTE AUTRE INSTANCE,VIOLE LES LOIS ET SE FAIT PARJURE A SON SERMENT ET A LA CONSTITUTION DU PAYS.

Citons, a propos l’article 194.2 de la Constitution: Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil électoral permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

JE JURE DE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LES DISPOSITIONS DE LA LOI ELECTORALE ET DE M’ACQUITTER DE MA TACHE AVEC DIGNITE,INDEPENDANCE, IMPARTIALITE ET PATRIOTISME.

En conséquence, et en aucune façon, le CEP ne saurait déroger aux principes constitutionnels qui président a sa formation et qui la sous-tendent.

En l’espèce, le CEP est passible DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE. De même que les membres de L’EXECUTIF ET DE LA COUR DES COMPTE ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUS, COUPABLES D’ETRE SORTIS DES LIMITES DE LA CONSTITUTION, DE S’EN ECARTER, POUR MIEUX EVALUER LA DISTANCE ENTRE LE DIRE CONSTITUTIONNEL ET LE FAIRE ANTIDEMOCRATIQUE, PUIS IDENTIFIER LES CIBLES CITOYENNES A BANNIR.

Quel triste et cynique scenario qu’on croirait sorti des archives de Sergio Leone .Les jeunes et les moins jeunes se souviennent peut-être encore de ce fameux western italien au titre évocateur et qui sied

si bien a nos actualités électorales présentes: JE VAIS,JE TIRE ET JE REVIENS.

Entre les séquences, se comptent les victimes, au gré du hasard, de la duplicité et des primes.

Citoyen d’un pays qui a fait de la Démocratie son régime de droit et de devoir, BASE SUR LES LIBERTES FONDAMENTALES ET LE RESPECT DES DROITS, je veux croire que le CEP n’échappera pas a ses obligations constitutionnelles et qu’elle n’exposera pas la patrie commune aux aléas et chemins de condors des nouveaux FAR WEST.

A défaut, si le CEP, non respectueux des lois de la républiques soumet a la loi de L’OMERTA et se fait complice des violateurs de la Constitution, au nom de la Constitution, il restera a la nation et a ses citoyennes et citoyens le recours a LA COUR DE CASSATION, INSTITUTION PAR DEVANT LAQUELLE LE CEP A PRETE SERMENT ET QUI,DU COUP,PARTICIPE DE SON INTRONISATION ET DE SA CONSTITUTION. En droit administratif, ne professe-t-on pas que L’AUTORITE DE NOMINATION EST L’AUTORITE DE REVOCATION. a TOUT LE MOINS,EN LA MATIERE,ELLE SERA L’AUTORITE DE CONTESTATION.

Laquelle autorité de justice ne manquera pas, au passage, de rappeler a L’exécutif ses attributions, telles que stipulées en l’article 136 de la Constitution:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,VEILLE AU RESPECT ET A L’EXECUTION DE LA CONSTITUTION ET A LA STABILITE DES INSTITUTIONS.IL ASSURE LE FONCTIONNEMENT REGULIER DES POUVOIRS PUBLICS AINSI QUE DE LA CONTINUITE DES POUVOIRS DE L’ETAT.

Situons le débat, sans détours et faux-fuyants, a sa juste place, celle des droits, celle des devoirs, des institutions et des autorités chargées les faire respecter. Nous ne ferons pas appel a l’histoire, récente ou passée. Nous nous limiterons a soulever deux interrogations et d’en tirer les conséquences:

POURQUOI LA CONSTITUTION A-T-ELLE FAIT OBLIGATION AU CONSEIL ELECTORAL DE PRETER SERMENT PAR DEVANT LA COUR DE CASSATION

COMMENT FAUT-IL COMPRENDRE LA MISSION DEVOLUE AU CHEF DE L’ETAT D’ASSURER LE FONCTIONNEMENT REGULIER DES POUVOIRS PUBLICS AINSI QUE LA CONTINUITE DE L’ETAT

SI,PAR EXTRAORDINAIRE,SI,PAR LA FATALITE DE NOS SINGULARITES CONJONCTURELLES,CES QUESTIONS DEMEURENT SANS REPONSE, le Conseil Electoral, en privant le peuple du droit de choisir ses dirigeants, devra, à l’égal ,et même plus que les autres instances concernées, répondre des maux dont il s’est fait complice, en assurant leurs permanences et le maintien au pouvoir de leurs artisans.

L’EXCLUSION, EN CE CONTEXTE PRECIS,DOMINE PAR LA LOI DE L,OMERTA QUI PRETEND SE SUBSTITUER AUX LOIS DE LA REPUBLIQUE,PREND VALEUR ET SIGNIFICATION D’ACTES ANTIDEMOCRATIQUES ,IRRESPONSABLES ET DESTABILISATEURS.

Entre la loi de l’omerta et celles de la république,  le CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE DOIT CHOISIR.

LE PRESENT ET L’AVENIR DE NOTRE DEMOCRATIE EN DEPENDENT.

LES DROITS DES SERVITEURS DE L’ETAT, DESIREUX DE SE PORTER CANDIDATS A DES FONCTIONS ELECTIVES DOIVENT ETRE RESPECTES ET PRESERVES.CEUX DE LAURENT SALVADOR LAMOTHE, COMME DE TOUS LES MINISTRES, DIRECTEURS ET ELUS QUI ONT MIS LEURS INTELLIGENCES, SAVOIR ET DESINTERESSEMENT AU SERVICE DE LEUR PAYS.

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