Coup d’Etat Parlementaire (LND)

L’Opération Bagdad 3 vient d’être lancée au Palais Législatif. Comme annoncé, les 16 Bulldogs ont dévoré Bernard Gousse. Ils n’ont pas agi de leur propre gré mais lavalassement.Tout au cours de la séance, les téléphones cellulaires sonnaient. Ils sont téléguidés dans leurs prises de décisions par des leaders obscurantistes qui éprouvent un malin plaisir à bloquer le Gouvernement du Président Michel Martelly afin de garder le Statu quo ante. La nouvelle du rejet de Bernard Gousse par les Stations de Radio a été interceptée comme une annonce funèbre. Certains auditeurs ont versé des larmes et exprimé leurs frustrations d’une voix sanglotante. Le traumatisme est nettement perceptible sur les ondes et dans les cercles mondains.

Me Bernard Gousse a été rejeté sur la base de considérations purement politiques. Il a été le Ministre de la Justice qui a mis un frein à l’Opération Bagdad 2 débutée au lendemain du départ de Jean Bertrand Aristide en 2004. Il faut à tout prix le combattre pour chasser toute entrave à la mise à exécution de l’Opération Bagdad 3 qui sera l’hybride de l’Opération Fè Koupé Fè et Rache Manyòk. Tant pis pour les incrédules ! Cependant la Commission d’enquête pour se recouvrir d’un vernis de légalité s’est appesantie sur des critères techniques. L’analyse du Dossier de Maitre Bernard Gousse selon la grille que propose la Constitution dans son article 157 stipule:
Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Si les documents de Me Bernard Gousse ont satisfait les 6 premières conditions exigées par la Constitution, sa pierre d’achoppement a été l’absence, en bonne et due forme, de sa décharge comme Ministre de la Justice du Gouvernement intérimaire. Signalons que la décharge est un facteur limitatif du ôuvoir agitée sciemment par Lavalas et INITE pour mettre en laisse leurs adversaires politques. Le Premier Ministre désigné était en possession d’un Certificat de Décharge livré par la Cour Supérieure des Comptes.

Il y a un antécédent favorable à Jacques Edouard Alexis qui avait bénéficié de circonstances atténuantes devant la Commission Parlementaire chargée de sa ratification. Il appert selon le Moniteur no 46 du 23 mai 2006, par le décret du 29 Mars 2006, pleine et entière décharge a été accordée conjointement à Jean Marie CHERESTAL, Jacques Edouard ALEXIS, Stanley THEARD, Rigaud DUPLAN, Marc-Louis BAZIN, Charles BEAULIEU, André JEAN-LOUIS, Bernard GOUSSE.

En vertu de ce décret du 29 Mars 2006 émis par le Conseil des Ministres Jacques Edouard Alexis a été ratifié comme 13e Premier Ministre d’Haïti par la Commission Parlementaire tandis que Bernard Gousse a été rejeté. Outre le chômage, l’inflation, l’insécurité et la faim la chaîne de misère s’allonge à cause de l’anarchie de certains représentants de nos deux Chambres. Ils pratiquent une politique de deux poids, deux mesures. Ils se comportent en de véritables marionnettes qui se laissent tirer sur les ficelles par certains rêveurs impénitents du pouvoir.

Cette flagrante contradiction sollicite notre attention sur le profil de la Commision parlementaire et la nature de sa mission. Comme l’a si bien expliqué l’un d’eux, nous assistons vraiment à une pièce de théâtre. Effectivement le tour était joué d’avance affirmait-il en toute sincérité. Avant la séance il y avait une réunion secrète avec le Sénateur Joseph Lambert. Le sort de Me Bernard Gousse était décidé d’avance. Par ailleurs ,le Parlementaire du Sud-est n’avait pas caché non plus ses sentiments à l’égard de Me Bernard Gousse en déclarant que la position de la Commission sera politique.

Une telle déclaration publique révoque la validité de la décision prise, avant même l’analyse des pièces de Me Bernard Gousse. Cette mesure purement léonine ne fait pas honneur à la Commission d’enquête tout en mettant sa crédibilité en doute. Le sens de la mesure et de l’équilibre aussi bien que l’impartialité qui caractérisent une commission d’enquête, de visu leur font défaut et entâchent leur conclusion qui est définitivement sujette à caution parce que trop hative.Nous sommes à la phase de vérification des dossiers. Nous vivons dans un monde rationnel, les billevesées d’un petit Groupe de Parlementaires perclus d’idées préconçues, sous l’emprise de certains démons succubes de la politique haitienne, sont nulles et non avenues.

Quel est le rôle de la Commission d’enquête parlementaire?

Selon les lois régissant la matière, la Commission d’enquête du Parlement, chargée d’analyser le Dossier de Me Bernard Gousse, est assujetie aux règles relatives à l’Assemblée. Elle ne jouit d’aucun pouvoir dérogatoire et de ce fait doit respecter les principes du Droit Constitutionnel. Le Groupe des 16, contrairement aux prescrits de la loi, n’a pas le droit de décider comme GPR. D’ailleurs leurs membres se sont nettement disqualifiés non seulement par l’annonce anticipée du rejet de la candidature de Me Bernard Gousse mais encore par le fait d’accorder une dimension politique à leur conclusion qui devrait être technique. L’annonce est publique et enregistrée sur bande magnétique.

Ils se sont fourrés le doigt dans l’oeil en croyant pouvoir fouler aux pieds les lois de la République. Pour avoir conquis le Parlement dans les conditions que nous connaissons tous, ils pensent pouvoir aussi asservir le Temple de Themis. Ils auront à regretter amèrement leur conclusion à l’emporte-pièce. La Guerre de Troie n’aura pas lieu ! Si les mots du Droit ne peuvent pas triompher, en une telle occurence on peut chanter les funérailles de la Nation haitienne. Nous ne pouvons pas accepter la Dictature des 16 Parlementaires sans aucune lecture ni écriture mais qui veulent imposer leur forfaiture à la barbe de La Nouvelle Donne (LND).

Pour leur édification la plus complète nous décrétons que:

La tâche de la Commission d’enquête, au regard de l’article 137 est de vérifier :

La Nationalité haitienne du Candidat.Les archives nationales et le Service d’immigration sont compétents en la matière

L’âge minimal 30 ans. L’acte de naissance validée par les Archives Nationales suffit

La jouissance des droit civils et politiques du candidat son casier judiciaire. Les Greffes du Tribunal et un certificat de bonne vie et moeurs peuvent éclairer leurs lanternes.

Le titre de propriété ou la profession sont des critères vérifiables au Bureau des Impots.

Sa résideence en Haiti durant ces 5 dernières années vérifiable au niveau du Service d’immigration et de Ambassades et même des courriers reçus à domicile.Lacquittement de l’impôt locatif et l’impot sur le revenu sont des pièces justificatives etc.

La décharge relève de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

La Commission d’enquête du Parlement n’a pas reçu un blanc seing. D’ailleurs elle doit s’assujetir aux technicalités des Bureaux concernés afin de valider les pièces du PM. Le Groupe des 16 a péché ont outrepassé leurs droits en parlant de décision politiques. C’est un abus de langage. L’objet du vote est clairement défini par l’Article 233 de la constitution de 1987 qui stipule:

Article 233:
En vue d’exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle.

Le Chef de l’Exécutif ne doit pas se soumettre à la Dictature des 16. Leur rôle se limitait seulement à l’évaluation technique par la vérification de l’authenticité des pièces de Me Bernard Gousse de concert avec les instances concernées. Après constat, cette Commission d’enquête devrait relever les failles dont le dossier de Me Bernard Gousse est entâché et prendre une résolution qui ne peut pas être un complot ourdi avec des Chefs de Partis Politiques grincheux et ambitieux.

La décharge qui fait l”objet d’une grande controverse entre le Législatif et l’Exécutif n’est qu’une partie de l’iceberg. De gros intêrèts économiques sont en jeu. Des Rois sans couronne veulent conserver leurs droits régaliens. Il s’agit d’une affaire de gros sous. “Partibus factis sic locutus es leo: les parts ayant été faites Aristide parla ainsi.”La disparition des 417 millions du Vénézuéla, la vente de la Téléco, la Privatisation du Ciment d’Haïti et de la Minoterie. Actuellement la DIGICIEL fait l’objet d’un litige entre des belligérants.La fuite des 4,5 milliards de la CIRH soit 59% des dons prévus sans aucune réalisation concrète. Il y a pas mal de tisons qui couvent sous les cendres. On empêche à tout prix que la flamme monte en attirant les regards. Le drame est à la fois national et international.

Le Président Michel Joseph Martelly est traqué de toutes parts.Il ne peut plus rester dans l’expectative. La crise parlementaire n’est pas quelconque. Les matous sont très intelligents. Ils évitent de le renverser mais comptent l’intimider afin de l’infléchir à leur diabolique volonté. La Constitution de 1987 offre d’une part au 56e Président d’Haiti qui jouit de 67,57% des suffrages jouit d’une majorité qualifiée des 2/3 reconnue par la Constitution de 1987 . Il a le pouvoir de décider au nom de la Nation. Malheureusement on tente de le dissuader par des menaces de soulèvement populaire et il a mordu à l’hameçon. Pourtant ce mécanisme est reconnu par la Constitution de 1987 dans ses articles:

Article 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crimesde haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions;
Article 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

Article 135.1:
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant:
“Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”

Article 136:
Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

D’autre part , la Constitution de 1987 fournit au 56e Président d’Haïti des provisions légales pour mettre fin à cette e crise qui affaiblit son gouvernement au berceau et fragilise la nation. En effet les articles111.5, 111.6, 111.7 stipulent:

Article 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l’Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l’une des parties.

Article 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu’elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

Article 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d’office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s’impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l’entente arrêteront d’office la procédure en cours.

Article 206:
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exéc

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